POUVOIR JUDICIAIRE
A/1120/2005-LCR ATA/511/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2004
2ème section
dans la cause
Madame J.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame J.__________, domiciliée __________, 1212 Grand-Lancy, est propriétaire du véhicule de marque VW Golf immatriculé GE _____.
Par lettre signature du 6 avril 2005, Allianz Suisse a informé le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) que l’assurance responsabilité civile dudit véhicule était échue.
Par arrêté du 11 avril 2005, le SAN a prononcé le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques du véhicule de Mme J.__________, en se fondant sur les articles 11, 16, 22, 23, 24 et 68 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). En outre, il a mis un émolument de CHF 100.- à la charge de l’intéressée, en application de l’article 23 du règlement sur les émoluments du service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 1982 (RESAN – H 1 05.08).
Le 12 avril 2005, Allianz Suisse a transmis au SAN une attestation aux termes de laquelle le véhicule en question était à nouveau couvert par une assurance en responsabilité civile.
a. Par acte du 14 avril 2005, Mme J.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Les primes en retard avaient été payées le 4 avril 2005. Une copie du paiement avait été faxée au SAN le 12 avril suivant, de sorte qu’elle « espérait que cette affaire (prît) fin le plus rapidement possible ».
b. Suite à l’envoi par la chancellerie du tribunal de la facture portant sur l’avance de frais, Mme J.__________ a indiqué, le 21 avril 2005, que la prime en responsabilité civile avait été payée à Allianz quelques jours avant le prononcé de la décision litigieuse. Elle a retourné le bulletin de versement joint au courrier, considérant que celui-ci ne lui « était d’aucune utilité, la somme ayant été réglée dans sa totalité ».
c. Le 25 avril 2005, le Tribunal administratif le tribunal a renvoyé à la recourante le bulletin de versement, en l’informant que la facture en question correspondait à l’avance des frais de justice, prévue à l’article 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA.
d. Il résulte du dossier constitué par le SAN que la décision litigieuse a été prise le 11 avril 2005 et qu’Allianz a produit la nouvelle attestation d’assurance le lendemain seulement. En conséquence, le Tribunal administratif a informé la recourante, par lettres signatures du 10 mai, respectivement du 23 mai 2005, qu’à première vue, la décision contestée semblait justifiée. Il l’a invitée à réfléchir sur la suite qu’elle entendait donner à son recours et lui a accordé un délai échéant le 13 juin 2005.
e. A ce jour, le Tribunal administratif n’a enregistré aucune nouvelle de la recourante.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes garanties de sécurité et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée (at. 11al. 1 LCR).
En l’espèce, il ressort du dossier qu’à la date où le SAN a pris la décision litigieuse, à savoir le 11 avril 2005, le véhicule de Mme J.__________ n’était plus couvert par une assurance en responsabilité civile. En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité a retiré le permis de circulation et saisi les plaques du véhicule de la recourante.
En tous points infondé, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée, de même que l’émolument y afférent de CHF 100.-, dont la recourante devra s’acquitter.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2005 par Madame J.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 11 avril 2005 lui retirant le permis de circulation et saisissant les plaques de son véhicule immatriculé GE 244 236;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame J.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :