POUVOIR JUDICIAIRE
A/1833/2004-LCR ATA/504/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur V.__________ représenté par Me Jacopo Rivara, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur V.__________, né le __________ 1983, est domicilié __________ à Cologny. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 19 mars 2001.
Il résulte du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) qu’un avertissement a été adressé à ce conducteur le 13 mai 2002 pour un excès de vitesse. En outre, il a fait l’objet, le 9 septembre 2002, d’un retrait de son permis de conduire pendant six mois pour ivresse au volant.
Le 3 juin 2004 à 01h25, M. V.__________ circulait en voiture à la __________ lorsqu’il a été impliqué dans un accident de la circulation. Lors du contrôle de police qui a suivi, il s’est avéré qu’il était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 1,11 gr. o/oo.
Le permis de conduire de l’intéressé a été saisi sur-le-champ.
Par décision du 3 août 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. V.__________ pendant vingt mois, en application des articles 16 alinéa 3 lettre b, 17 alinéa 1 lettre d, 22, 24, 31 alinéa 2, 54 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01). Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte de la médiocrité des antécédents de l’intéressé et, notamment, de la proximité de la récidive, l’exécution du précédent retrait, d’une durée de six mois, étant arrivée à échéance le 3 février 2003 seulement. M. V.__________ était cependant autorisé à conduire, pendant la durée du retrait, des véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
Par acte du 3 septembre 2004, M. V.__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu devant les autorités pénales. En cas d’acquittement, il souhaitait disposer d’un délai pour compléter ses écritures.
Il n’a pas contesté l’ivresse au volant qui lui était reprochée. Au surplus, il a exposé qu’il avait passé la soirée avec des amis et n’avait pas l’impression d’avoir bu au-delà de ce qui était licite. Il roulait à une allure d’environ 30 km/h sur la __________ lorsqu’il avait aperçu un groupe de personnes qui lui semblaient agressives. Un piéton avait volontairement percuté sa voiture. Il avait pris peur et s’était enfui. Ce n’était qu’arrivé à son domicile que, choqué, il avait téléphoné aux gendarmes pour les informer de ce qui s’était passé. Ceux-ci s’étaient rendus chez lui et l’avaient emmené au poste pour l’interroger. Ils étaient arrivés à la conclusion qu’il n’avait heurté personne, les témoins entendus l’ayant mis hors de cause. Une prise de sang avait cependant été ordonnée, qui avait révélé un taux moyen d’alcool dans le sang de 1,11 gr. o/oo. Comme il ne savait plus s’il avait ou non bu de l’alcool alors qu’il était de retour à la maison, il était impossible de déterminer si le taux d’alcoolémie constaté à 4h00 correspondait à celui qu’il avait lorsqu’il conduisait. De plus, il a insisté sur le fait qu’il avait agi de bonne foi en annonçant l’incident à la police, de sorte que le SAN avait fait preuve d’une sévérité excessive en fixant à vingt mois la durée du retrait. En conséquence, il conclut principalement à la réduction de la durée de la mesure à douze mois du retrait.
Le 15 septembre 2004, le tribunal de céans a suspendu la présente procédure au sens de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA, jusqu’à droit connu au pénal.
Par jugement du 31 mai 2005, dont le recourant n’a pas fait appel, le Tribunal de police a reconnu M. V.__________, coupable de conduite en état d’ébriété et lui a infligé une amende de CHF 300.-. L’autorité pénale a toutefois relevé que si les circonstances ayant donné lieu à l’interpellation du recourant étaient « certes insolites », elles n’étaient pas illégales. De plus, il avait reconnu avoir consommé de l’alcool, de sorte qu’il n’y avait pas de raison de douter du résultat de la prise de sang.
Par courrier du 30 juin 2005, les parties ont été informées de la reprise de la procédure ainsi que de l’apport du dossier pénal.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée, ATF M. du 4 juillet 1985).
En l’espèce, le Tribunal de police a reconnu M. V.__________ coupable de conduite en état d’ivresse et l’a condamné à une amende de CHF 300.-. Le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations faites par le Tribunal de police à qui il appartenait d'abord fondamentalement de se prononcer sur la réalisation de l'infraction reprochée (ATF 106 Ib p. 398, consid. 2).
Par ailleurs, le recourant n’ayant pas été acquitté, il ne sera pas non plus fait droit à sa conclusion préalable visant à obtenir, en cas d’acquittement, un délai supplémentaire pour compléter ses écritures, le tribunal considérant que celles-ci sont exhaustives en l’état.
Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteignait ou dépassait, selon la législation en vigueur au moment des faits, 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR, art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss. not. 149).
Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21 ; JdT 1978 I 413 ; RDAF 1982 p. 230).
La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR ; ATF 108 Ib 259). Il est d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait précédent, le conducteur pris de boisson a de nouveau circulé dans ces conditions (art. 17 al. 1 let. d LCR; RDAF 1982 p. 230 ; ATF 105 Ib 21).
En circulant en état d’ébriété le 3 août 2004, après une période de privation de son permis de six mois, pour le même motif, arrivée à échéance le 3 février 2003, M. V.__________ se trouvait clairement en état de récidive, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a fait application de l’article 17 alinéa 1 lettre d LCR.
En s’écartant du minimum légal et en fixant la durée du retrait à vingt mois, le SAN a tenu compte de la proximité de la récidive, et de la médiocrité des antécédents du recourant. En effet, celui-ci est titulaire d’un permis de conduire depuis le 19 mars 2001 seulement et il a commis deux infractions, presque coup sur coup, l’année suivante déjà, avant de se rendre coupable des faits de la présente cause.
Toutefois, pour tenir compte de l’ensemble des circonstances de la présente espèce, notamment de celles, qualifiées d’insolites par le juge pénal ayant présidé à l’interpellation du recourant, le Tribunal administratif réduira la durée du retrait à quinze mois.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2004 par Monsieur V.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 août 2004 lui retirant son permis de conduire pendant vingt mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme l’arrêté litigieux en tant qu’il prononce le retrait du permis de Monsieur V.__________ ;
fixe à quinze mois la durée du retrait ;
met un émolument de CHF 150.- à la charge du recourant ;
alloue une indemnité de CHF 250.- à Monsieur V.__________ à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :