POUVOIR JUDICIAIRE
A/382/2005-IEA ATA/493/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
dans la cause
Monsieur T__________ représenté par Me Marc Lironi, avocat
contre
OFFICE VéTéRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
1 Monsieur T__________, domicilié , chemin D________, 12__ V__________/Genève, est détenteur d’une chienne nommée C__________, de race beagle, née le __________ 2003.
Le 5 août 2003, Madame M__________, domiciliée , chemin D________, a déposé plainte auprès de la société genevoise de la protection des animaux (SGPA). Elle avait vu le petit chiot de M. T__________ être tapé sur le museau, jeté brusquement dans son enclos, sans eau et sans abri. De temps en temps, l’animal était mis dans un container grillagé pour les déchets organiques. Le propriétaire était un personnage très virulent.
Suite à cette dénonciation, la SGPA s’est rendue sur place une première fois le 6 août 2003.
L’enquêteur a constaté que le chiot de trois mois était sur la route, la clôture de la propriété étant délabrée. Il y avait un enclos qui n’était pas stable et duquel le chien pouvait sortir. Il n’y avait ni eau ni abri. L’enquêteur avait expliqué à M. T__________ qu’il ne fallait pas taper le chien, ni le lancer dans un container lorsque celui-ci faisait des sottises. Le propriétaire s’était montré très agressif et avait répondu qu’il était chez lui et qu’il faisait ce qu’il voulait.
La SGPA a effectué un second contrôle le 25 août 2003. Une niche avait été installée contre la maison. L’animal était attaché à une chaîne de 3 mètres de long. Il était très vif. L’enquêteur a noté que M. T__________ avait fait un effort et que la situation semblait être stabilisée.
Mme M__________ ne s’était plus manifestée auprès de la SGPA, car elle était découragée, la situation n’ayant pas changé après la visite de l’enquêteur.
Elles ont dénoncé les mauvais traitements répétés que M. T__________ infligeait impunément à son chien. Celui-ci avait acquis l’animal en 2003 et les mauvais traitements avaient commencé alors que le chiot n’était âgé que de quelques mois. Des coups violents - de bâton ou de pied - lui étaient assénés.
L’animal était enchaîné presque toute la journée par tous les temps sous le soleil, sous la neige et la pluie et il n’était pas promené.
Il manifestait en aboyant pendant des heures d’affilées et pratiquement tous les soirs entre 18h30 et 21h30, moment où le propriétaire le rentrait à l’intérieur de sa maison.
Les signataires de la lettre demandaient à l’OVC d’intervenir fermement pour mettre fin à la situation.
L’OVC s’est rendu sur place le 21 juin 2004. Il a constaté que le chien était attaché à la barrière par une chaîne d’environ 5 mètres, de taille disproportionnée par rapport à celle de l’animal, trop courte pour permettre l’accès à la niche. Une petite gamelle d’eau était à disposition, mais elle pouvait être en tout temps renversée par la chaîne. Le chien avait pris une position de soumission totale et après quelques caresses, il avait pris confiance et il avait fait la « fête ».
Le 22 juin 2004, l’OVC a effectué une nouvelle visite. Il a constaté que le chien était détaché dans le jardin et qu’il jouait en compagnie des enfants du propriétaire. Celui-ci étant présent sur les lieux, l’OVC lui a relaté les constats faits la veille en lui indiquant que les conditions de détention n’étaient pas acceptables. M. T__________ a admis ces remarques et a expliqué qu’il attachait son chien lors de ses absences qui n’étaient ni longues ni fréquentes, car l’animal fuguait par les grillages en mauvais état de la propriété. Il allait les faire réparer. Pour le surplus, il a contesté avoir été violent avec son chien. Les plaintes relevaient d’un conflit de voisinage. Il était en mauvaise intelligence notamment avec Mme B. M..
Le même jour, l’OVC s’est rendu chez une personne domiciliée , chemin D________, non signataire de la plainte. Celle-ci a affirmé n’avoir jamais vu M. T__________ maltraiter son animal. Il était exact que le chien aboyait beaucoup lorsqu’il était à l’attache, mais depuis quelques temps cette situation s’était nettement améliorée.
L’enquêteur a demandé à M. T__________ de remédier à la situation de l’attache, estimant préférable que soit construit un enclos à l’ombre où le chien pourrait être détenu uniquement lors des absences de son maître.
A raison des faits précités, l’OVC a adressé, le 1er juillet 2004, à M. T__________ un sévère avertissement. Un délai au 15 septembre 2004 lui était imparti pour la réalisation d’un enclos de 10 m2 et 180 cm de hauteur, lequel devait être nanti d’une niche avec couche et d’une gamelle d’eau. Il était en outre rappelé à M. T__________ que le chien devait pouvoir s’ébattre chaque jour en liberté pour une durée de trois heures au minimum. Enfin, la législation pertinente en la matière interdisait de traiter les chiens avec une dureté excessive.
Mme M__________ s’est adressée à l’OVC par courrier du 6 août 2004.
Se référant à son courrier du 3 juin 2003 au sujet duquel elle n’avait pas reçu de nouvelles, elle confirmait qu’elle constatait que l’animal était enchaîné le soir devant la maison sur le gravier sans abri, alors que le propriétaire se trouvait à son domicile. Le chien aboyait désespérément. Lorsque celui-ci était lâché dans le jardin, il aboyait au passage de chaque piéton. Ceci pouvait durer une heure sans que le propriétaire n’intervienne. Celui-ci refusait d’éduquer son chien prétendant que la race beagle ne s’éduquait qu’à partir de 15 mois. M. T__________ avait refusé de refaire la clôture de son jardin, de sorte que l’animal s’échappait. Enfin, le manque de responsabilité civile du propriétaire envers son animal et envers ses concitoyens pouvait être source de danger.
Le sadisme de M. T__________ était inquiétant et Mme B. M. s’étonnait qu’aucune mesure n’ait été prise à ce jour à l’encontre de celui-là.
Le 6 septembre 2004, Mme M__________ a confirmé à l’OVC les termes de son courrier précédent.
Le 8 septembre 2004, l’OVC a reçu un appel téléphonique de la responsable de la SGPA. Suite à de nouvelles plaintes, elle était retournée sur les lieux et elle avait pu constater que la situation était inchangée, le chien était attaché à une courte chaîne et il n’avait ni abri ni enclos.
Les 25, 28 et 29 septembre 2004, l’OVC s’est rendu sur place. Lors de la première visite, la chienne n’était pas dans le jardin. Il a pu constater les gabarits posés pour la construction d’un enclos.
Lors du second passage, statu quo, la chienne n’était ni visible ni audible.
Le lendemain, rien n’avait changé. Un rouleau de grillage était posé dans le jardin.
Le 9 octobre 2004, l’OVC a eu un entretien téléphonique avec Mme M__________. Celle-ci a exposé que depuis deux semaines environ, le chien était à l’intérieur la plupart du temps, qu’il n’était plus attaché à l’extérieur et parfois lâché dans le jardin 5 à 10 minutes. L’enclos n’était pas terminé. Pour le surplus, Mme B. M. a confirmé ses constatations antérieures.
Le 20 octobre 2004, Mme M__________ a appelé l’OVC, le chien était de nouveau attaché la journée, soit devant ou derrière la maison. Il aboyait parfois. L’enclos n’était pas construit.
Le 12 novembre 2004, Mme M__________ a rappelé l’OVC pour confirmer que la situation n’avait pas changé. Elle a encore précisé que la grand-mère tapait parfois le chien avec un bâton pour le faire entrer dans la niche.
L’OVC a constaté que la chienne était attachée devant la maison à une chaîne d’environ 2 mètres, mais raccourcie parce que coincée sous une planche mise devant la niche. La clôture était défectueuse en plusieurs endroits et M. T__________ n’avait pas respecté le délai au 15 septembre 2004 qui lui avait été imparti pour construire l’enclos.
M. T__________ a expliqué que C__________ était attachée car, dans le cas contraire, elle irait sur le chemin à cause des poubelles de Mme M__________ qui se trouvaient dans des sacs en plastique sur le trottoir. A une occasion, C__________ avait fugué jusqu’au chemin de G__________ et avait été heurtée gravement par une voiture.
Le chien était promené deux fois par jour hors de la propriété soit avec lui, soit avec ses enfants. Il a contesté que sa mère âgée frappait la chienne.
L’OVC a rappelé à M. T__________ qu’il devait cesser de garder sa chienne ainsi attachée, d’aménager immédiatement un enclos, faute de quoi l’animal serait séquestré dans l’attente d’une décision.
Le 26 novembre 2004, la SGPA a eu un entretien téléphonique avec l’OVC. La situation n’avait pas changé et la représentante de la SGPA, qui s’était rendue sur place le jour même, avait pu constater la véracité des plaintes.
Le 1er décembre 2004, Mme M__________ a confirmé à l’OVC que les mauvais traitements infligés à C__________, qui avaient été dénoncés précédemment, perduraient. L’animal était attaché dehors depuis le matin très tôt jusqu’à tard le soir. Celui-ci allait soit mourir de froid, soit sous les coups de ses propriétaires.
Le 1er décembre 2004, l’OVC a fait procéder au séquestre préventif de C__________ qui a été placée à la fourrière cantonale. Selon les observations faites par les responsables de la fourrière et consignées dans une note du 7 décembre 2004, la chienne était craintive, évitait le contact, s’aplatissait à l’approche d’une personne. Elle avait un comportement de méfiance, d’inhibition et des difficultés à s’adapter à un nouvel environnement. Elle réagissait fortement aux mouvements (bras) brusques, ce qui laissait supposer qu’elle avait été battue. La race beagle était pourtant plutôt docile.
Le 8 décembre 2004, l’OVC a eu un entretien avec M. et Mme T__________. Les époux T__________ étaient séparés depuis quelques mois et les enfants étaient alternativement chez leur mère et chez leur père. Mme T__________ s’occupait de C__________ lorsque son mari était absent.
Mme T__________ a confirmé que la motivation de son mari d’avoir un chien était un projet ancien auquel elle était opposée au départ, notamment vu la race choisie. M. T__________ avait été dépassé par la situation. Il avait eu un accident vasculaire cérébral qui l’empêchait de travailler autrement que pour certains travaux à l’Université.
M. T__________ n’a pas réagi à ces observations. Il a contesté les reproches qui lui étaient faits ainsi que ceux qui étaient adressés à sa mère. Il a déploré une malheureuse affaire de mauvais voisinage. Il a promis de prendre des cours. En revanche, il n’a pas accepté de céder la chienne à son épouse.
Par courrier non daté, mais reçu par l’OVC le 13 décembre 2004, M. T__________ a sollicité la restitution de C__________, son fils âgé de 10 ans étant très affecté par le départ de l’animal. A cette occasion, il a déclaré s’engager formellement sur son honneur à ne plus attacher le chien à la chaîne, à ne plus le laisser dehors et à suivre toutes les consignes que l’OVC lui donnerait.
Par décision du 20 janvier 2005, l’OVC a prononcé le séquestre définitif de C__________ et a interdit à M. T__________ de détenir des animaux pour une durée indéterminée. Dite mesure était déclarée exécutoire nonobstant recours.
M. T__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 18 février 2005.
Préalablement, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif.
Sur le fond, il a contesté les reproches qui lui étaient faits. Il n’avait pas été établi que C__________ aurait fait l’objet de mauvais traitements, ni d’aucune négligence justifiant la mesure prise par l’OVC. Il n’avait pas été démontré que l’animal aurait été gêné en ses fonctions corporelles, aurait souffert d’une alimentation inappropriée et que son hygiène n’aurait pas été respectée. Tout démontrait que C__________ bénéficiait de l’affection sans borne de son maître et de ses proches et il avait lieu d’ordonner sans délai la restitution de l’animal à son maître.
A l’appui de son recours, M. T__________ a produit une attestation du 10 janvier 2005 du cabinet vétérinaire Monnin & Niestlé. Ce document mentionne cinq examens effectués en 2003 pour des vaccinations et suite à un accident ainsi qu’un traitement en 2004. Les vétérinaires précités n’avaient jamais constaté de problèmes comportementaux de C__________.
M. T__________ a également versé aux débats l’attestation d’un locataire logeant chez lui depuis le mois de juin 2003. M T__________ y est décrit comme une personne très gentille, notamment envers les animaux. Il n’est pas une personne virulente et malgré le climat tendu avec le voisinage, il essaye d’éviter toute forme de provocation de la part de ses voisins.
Suite aux conseils de l’éleveur, M. T__________ avait construit un enclos de 10 m2 à l’ombre, mais le chien ne voulait pas y rester. Il avait trouvé lui-même l’endroit idéal qui lui convenait, à savoir devant la maison, dans un endroit plus ensoleillé. M. T__________ n’avait jamais maltraité son chien. Lorsqu’il était absent, il l’attachait à une chaîne d’environ 6 m dans le but de l’empêcher de fuguer. En résumé, toutes les allégations dirigées à l’encontre de M. T__________ étaient fausses, car il s’occupait de sa chienne comme un bon père de famille.
L’OVC s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et, par décision du 7 mars 2005, le président du Tribunal administratif a rejeté la requête y relative. Dite décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er juillet 2005 (2A.187/2005).
Dans sa réponse sur le fond du 21 mars 2005, l’OVC s’est opposé au recours. Les dénégations de M. T__________ ne résistaient pas à l’analyse. Le comportement de C__________ tel qu’il avait été observé par l’OVC était révélateur des traitements qu’elle avait subis. M. T__________ avait d’ailleurs reconnu dans un courrier non daté, mais réceptionné le 13 décembre 2004, qu’il avait mal agit à l’égard de son chien et il s’engageait à remédier à son comportement. La lecture du recours démontrait que ses bonnes intentions n’avaient été que de courte durée.
Les 2 et 29 juin 2005, le Tribunal administratif a entendu les témoins en présence des parties.
a. M. X__________, locataire de M. T__________ depuis la fin du mois de mai 2003, a confirmé être l’auteur et la teneur de l’attestation du 5 février 2005 (pièce 15 recourant). Il n’avait jamais vu M. T__________ maltraiter son chien, par exemple en le battant. Il avait pu constater que M. T__________ donnait des instructions à son chien comme par exemple « assis », « reviens », etc. Il avait également remarqué que M. T__________ avait bouché les trous dans la clôture. Lorsque l’animal était arrivé, il y avait un enclos dans le jardin. Le chien aboyait manifestant par-là qu’il n’aimait pas y rester. M. T__________ avait envisagé d’en construire un ailleurs dans sa propriété, mais il y avait finalement renoncé, pensant que C__________ préférait disposer de tout le territoire.
b. Mme S__________, voisine de M. T__________, a été entendue. Elle avait signé le 6 février 2005 une attestation que M. T__________ lui avait soumise et avec le contenu de laquelle elle était d’accord (pièce 16 recourant). Elle avait été très étonnée que le chien soit déplacé par les autorités, car elle n’avait jamais rien constaté de mal avec cet animal. Elle avait même vu que celui-ci trottinait toujours derrière M. T__________ auquel il était apparemment attaché.
c. Mme R__________ a été entendue et a confirmé ses déclarations tenues à l’OVC le 8 décembre 2004. Pour le surplus, elle avait constaté que son mari avait un bon contact avec les chiens en général, et en particulier avec C__________, et elle n’avait jamais remarqué que son mari aurait été agressif. Elle a précisé que c’était en raison des difficultés qu’il rencontrait sur le plan personnel que son mari avait eu de la peine à gérer sa relation avec C__________.
d. M. P__________ a été entendu. Il entretenait des relations professionnelles avec M. T__________ et il n’avait jamais constaté que ce dernier serait violent. Il connaissait C__________ pour l’avoir vue chez M. T__________ et avec laquelle il s’était promené. Il n’avait pas noté que l’animal serait craintif ou perturbé ni que M. T__________ serait violent avec lui. Il avait vu C__________ une vingtaine de fois.
e. Mme Y__________ a été entendue.
Directrice de la SGPA et enquêtrice pour les cas de maltraitance, elle a confirmé les rapports qu’elle avait établis les 6 et 25 août 2003, ainsi que le 8 septembre 2004.
Depuis que la chienne était à la SGPA, son comportement avait totalement changé. Elle n’était plus stressée, mais calme. Elle était propre, ce qui n’était pas le cas lorsqu’elle était arrivée. Elle participait aux promenades des autres chiens. Elle avait appris à marcher en laisse, ce qu’elle ne savait pas faire à son arrivée.
f. Mme M__________, voisine de M. T__________ a été entendue. Elle a confirmé avoir alerté la SGPA à deux reprises et rédigé plusieurs courriers à l’intention de l’OVC, soit avec d’autres personnes, soit seule. Elle avait également eu quelques entretiens téléphoniques avec l’OVC. Elle a confirmé la teneur de ses différents messages (pièces 1, 2, 4, 7, 8, 11 à 13 OVC).
Durant l’année 2003, elle avait pu constater à plusieurs reprises que le chiot était maltraité. Elle avait vu M. T__________ prendre l’animal par la peau et le laisser tomber dans un petit enclos. Elle avait également pu constater que le chien était attaché par tous les temps et toute la journée. Cela étant, elle avait essayé d’intervenir auprès de M. T__________, mais n’avait eu pour seule réponse que des injures d’ordre sexuel. Elle avait également constaté que M. T__________ tapait son chien avec un bâton, voire à une occasion avec quelque chose ressemblant à une canne à pêche. Aux alentours de Noël 2003, son attention avait été attirée par les gémissements du chien et elle avait alors vu que M. T__________ comprimait le museau du chien contre le mur de la maison. La situation n’avait pas changé en 2004. M. T__________ lui avait adressé un courrier le 2 juin 2004 pour trouver un arrangement, mais la démarche n’avait pas abouti car elle ne voulait pas le rencontrer sans qu’une personne connaissant les chiens assiste à l’entretien. Lorsqu’elle avait demandé à M. T__________ pourquoi le chien était toujours attaché, celui-ci lui avait répondu qu’un beagle ne s’éduquait qu’à partir de 15 mois. De manière générale, elle avait pu constater que le chien était en état d’isolement et qu’il aboyait de manière désespérée. De ce fait, elle avait appelé la gendarmerie à deux reprises, mais à l’arrivée de celle-ci l’animal était détaché.
Elle avait deux fenêtres qui donnaient sur la propriété de M. T__________ et, malgré la végétation, elle pouvait voir ce qui s’y passait, notamment devant l’entrée de la maison de ce dernier.
g. Mme B__________, amie d’une voisine de M. T__________, se rendait dans le quartier plusieurs fois par mois. Elle a confirmé être l’auteur d’un courrier adressé à la SGPA le 25 mai 2004 (pièce 3 OVC) et avoir signé la lettre collective du 3 juin 2004 (pièce 4 OVC). Pendant l’hiver 2003-2004, elle n’avait pas réalisé que le chien était tout le temps attaché à une courte laisse, sans abri, sans niche, sans gamelle d’eau contre le mur de la maison et cela par tous les temps. Elle avait alerté la SGPA au printemps 2004 qui lui avait dit être déjà au courant du cas. En décembre 2004, elle était totalement désespérée par la situation de maltraitance de ce petit chien et elle s’était adressée à l’OVC.
Elle avait constaté à plusieurs reprises que le chien était frappé, soit avec un bâton, soit avec une casserole ou qu’il recevait des coups de pied. Elle avait également vu que la niche était posée de telle manière que le chien ne pouvait pas y pénétrer. Elle avait ressenti cet animal comme le souffre-douleur des personnes habitant la maison. Il était arrivé que le mercredi, jour de visite des enfants de M. T__________, ceux-ci jouent dans le jardin et que le chien soit détaché. En été, elle avait pu constater que les enfants jouaient dans la piscine alors que le chien était attaché et aboyait.
h. Mme K__________ s’occupe des chats errants pour le compte de la SGPA et c’est dans ce contexte qu’elle a été amenée à fréquenter le quartier de V__________.
Elle avait pu constater que le chien se trouvant dans la propriété de M. T__________ était toujours attaché en plein soleil, sans gamelle d’eau et seul. Elle avait ainsi signé la lettre collective du 3 juin 2004 (pce 4 OVC). Elle n’avait jamais vu le propriétaire du chien, malgré les tentatives qu’elle avait faites dans ce sens. Lorsqu’elle s’occupait des chats dans le quartier elle s’y rendait plusieurs fois par semaine, et même parfois plusieurs fois par jour, voire la nuit.
i. Mme Z__________, voisine directe de M. T__________, a été entendue. Elle a confirmé avoir signé la lettre collective du 3 juin 2004 et être d’accord avec son contenu (pièce 4 OVC).
Elle avait pu constater que depuis qu’elle était arrivée, C__________ était toujours attachée devant la maison. Il n’y n’avait pas de gamelle d’eau, ni de niche. Le chien aboyait énormément, ce qui la dérangeait dans sa pratique professionnelle de thérapeute. Elle avait constaté que les enfants de M. T__________, qui apparemment ne vivait pas dans la maison, jouaient avec le chien. Au printemps 2004, elle avait eu une discussion avec M. T__________ au sujet de C__________. M. T__________ avait évoqué le fait qu’il tapait le chien avec une baguette, ce qu’elle lui avait déconseillé de faire. M. T__________ avait fait des efforts pour boucher les trous dans la clôture, mais la chienne en faisait de nouveaux et s’échappait pour venir chez elle notamment.
L’OVC a renoncé à l’audition du témoin W__________.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui s’occupe d’animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être (art. 2 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 – LFPA – RS 455).
Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s’il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1 LFPA). Il est notamment interdit de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement (art. 22 al. 1 LFPA). La liberté de mouvements nécessaire à l’animal ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile si cela résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages.
L’autorité doit intervenir immédiatement lorsqu’il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée ; elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, au frais du détenteur (art. 25 al. 1 LFPA). Elle peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention et le commerce d’animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LFPA ainsi qu’aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme ou pour d’autres raisons, sont incapables de détenir un animal.
L’autorité intervient immédiatement lorsqu’il est établi que les animaux sont gravement négligés ou détenu de façon complètement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, au frais du détenteur (art. 25 LPA).
A Genève, l’OVC est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 – RaLFPA – M 3 50.02). Cet office contrôle également la détention et les soins donnés aux animaux domestiques. Il s’assure que la législation fédérale sur la protection des animaux domestiques est respectée (art. 21 RaLFPA).
En l’espèce, le dossier contient de nombreuses plaintes toujours à raison de même type de comportement, à savoir des conditions de détention de C__________ défaillantes et des actes de maltraitance à l’encontre de l’animal.
Les plaignants ont confirmé leurs constatations par devant le tribunal de céans.
Il résulte du dossier que depuis son acquisition jusqu’à son départ pour le refuge de la SGPA, C__________ était en quasi permanence attachée à une laisse courte, voire à une chaîne, sans abri, parfois sans eau, par tous les temps et en toute saison. Après l’une des interventions de l’OVC, le recourant a placé une niche, encore que celle-ci, selon un témoin, n’était pas forcément accessible par l’animal. En quelque 18 mois, le recourant n’a pas eu le temps de construire un enclos, alors qu’il possède une propriété de 3'000 m2 environ, dans laquelle au demeurant le chien ne pouvait pas être laissé en liberté, étant donné que la clôture était abîmée en plusieurs endroits et que l’animal fuguait.
Seule la plupart du temps, C__________ aboyait suffisamment fort et longtemps pour que certains voisins s’en émeuvent jusqu’à appeler la police.
Le recourant ne conteste pas véritablement ces conditions de détentions qui seraient justifiées selon lui par le fait qu’un chien de race beagle ne s’éduque pas avant 15 mois. La question du bien-fondé de cette affirmation souffre de rester indécise, car en tout état de cause, dès le 15 octobre 2004, le recourant aurait alors dû entreprendre l’éducation de son animal, ce qu’il n’a apparemment pas fait, la situation étant restée rigoureusement la même jusqu’au 1er décembre 2004.
Quant aux actes de violence - coups de bâton, de baguette, de pied entre autres - ils ont été constaté par trois personnes au moins. Le recourant ne conteste pas avoir eu recours à un bâton ou à une baguette, même s’il se défend d’en avoir usé de manière immodérée. A cet égard, le Tribunal administratif retiendra, comme étant déterminantes, les constatations faites par la fourrière cantonale, lorsque C__________ lui a été remise en décembre 2004, la décrivant comme une chienne craintive, au comportement de méfiance et réagissant fortement aux mouvements notamment du bras, ce qui laissait supposer qu’elle avait été battue.
Certes, trois témoins entendus par le tribunal estiment que les conditions de détention de la chienne C__________ étaient satisfaisantes et n’ont jamais vu le recourant maltraiter son animal. S’agissant des témoins X__________ d’une part, et S__________ d’autre part, leurs attestations dactylographiées avec des caractères d’imprimerie identiques, laissent à penser qu’elles émanent de la même personne. La dernière nommée a confirmé au tribunal que le texte lui avait été soumis par M. T__________ et qu’elle l’avait signée, étant d’accord avec son contenu. Quant au premier nommé, il est locataire du recourant, élément qui permet de mettre en doute sa totale objectivité. S’agissant de M. P__________, il a déclaré avoir vu C__________ une vingtaine de fois, la prenant en promenade alors qu’il faisait des sorties à vélo. Ce n’est évidemment pas dans ces circonstances qu’il a pu se rendre compte des conditions de détention de l’animal, ni du comportement de son maître à l’égard de C__________.
La lecture du dossier établit par ailleurs de façon très claire que le recourant n’a pas tenu compte des injonctions successives de l’OVC qui est intervenu à sept reprises auprès de lui. En juin 2004, l’OVC a demandé au recourant de construire un enclos et voyant que cette requête restait sans suite, il lui a imparti un délai au 15 septembre 2004 pour remédier à la situation. Or, la seule mesure que le recourant semble avoir prise est celle de boucher les trous de la clôture de sa propriété, ce qui n’empêchait pas le chiot d’en créer de nouveaux pour s’échapper.
Face à l’inanité de ses interventions, l’OVC était fondé à entreprendre une démarche plus incisive. Il a fallu attendre le séquestre provisoire pour que le recourant consente à remettre en question son propre comportement, en acceptant notamment de prendre des cours et admettant par là même son inexpérience, voire ses manques en matière d’éducation canine. Cela étant, les termes de son recours, fait de dénégations faces aux reproches qui lui sont adressés, contredisent singulièrement ses propos antérieurs.
Dans l’exercice de ses compétences, l’OVC doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4 e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/26/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/704/2002 du 14 novembre 2000).
Suite à l’instruction à laquelle il a procédé, le Tribunal administratif a acquis la conviction que le recourant détenait C__________ de manière inappropriée et ne lui prodiguait pas l’attention et l’éducation nécessaire. Il s’ensuit que la décision attaquée apparaît non seulement justifiée tant dans son principe qu’au regard du principe de la proportionnalité. Elle est apte et nécessaire et elle répond à un intérêt public prépondérant. Elle doit être confirmée. Contrairement à d’autres cas dont le tribunal a eu à connaître, il n’y a pas lieu d’envisager en l’espèce la restitution de C__________ à son propriétaire, moyennant un contrôle de l’encadrement qui serait alors le sien, le recourant ayant amplement démontré qu’il faisait fi des directives qui lui étaient données (ATA/510/2002 du 3 septembre 2002 et les références citées).
Quant à l’interdiction faite au recourant de détenir un animal pour une durée indéterminée, elle sera confirmée dans son principe, mais réduite à 5 ans. Le tribunal de céans a en effet jugé à plusieurs reprises qu’une interdiction d’une durée indéterminée était excessive (ATA/103/2005 du 1er mars 2005 et les références citées).
En conséquence, le recours sera admis très partiellement.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA), auquel il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, vu qu’il succombe sur les deux questions de principe soumises au tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2005 par Monsieur T__________ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 21 janvier 2005;
au fond :
l’admet partiellement;
réduit la durée de l’interdiction de détenir un animal à 5 ans ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat du recourant, à l'office vétérinaire cantonal, à l’office vétérinaire fédéral ainsi qu’au Ministère public de la Confédération.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :