POUVOIR JUDICIAIRE
A/2516/2005-IEA ATA/515/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 juillet 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
Vu l’autorisation délivrée le 4 octobre 2004 par l’Office vétérinaire cantonal de Genève (ci-après : OVC) au Professeur Rüegg de la faculté des sciences de l’Université de Genève, afin que les étudiants en pharmacie puissent à titre exceptionnel effectuer des travaux pratiques dans le cadre de l’année académique 2004-2005 en utilisant des grenouilles ;
vu le caractère dérogatoire de cette autorisation justifiée par le fait que depuis le 1er septembre 2004, la section de pharmacie de l’Université de Lausanne a été transférée à Genève et qu’en raison de la brièveté des délais, la réorganisation des cours n’était pas possible, mais qu’il appartiendrait aux professeurs de pharmacie de coordonner les travaux pratiques de leurs étudiants avec ceux des étudiants en médecine dès l’année académique 2005-2006 ;
vu le refus de l’OVC du 10 juin 2005 de renouveler l’autorisation précitée pour les étudiants en pharmacie, les conditions qui avaient prévalu pour l’octroi de l’autorisation dérogatoire concernant la réorganisation des cours, n’étant plus d’actualité ;
vu l’absence de voie et de délai de recours au pied de cette décision ;
vu le recours posté le 7 juillet 2005 par l'Université de Genève, adressé à la commission de recours du département fédéral de l’économie et concluant sur mesures provisionnelles à l’octroi de l’autorisation pour la section pharmacie de l’Université de Genève, de procéder au travail pratique sur le muscle gastrocnémien et cœur isolé de grenouille une fois par année pendant la durée de la procédure, et sur le fond à l’annulation de la décision du 10 juin 2005 ;
vu la transmission pour raison de compétence faite au Tribunal administratif le 12 juillet 2005 par la commission de recours précitée ;
vu la détermination sur mesures provisionnelles de l’OVC datée du 20 juillet 2005 par laquelle cette autorité s’oppose à l’octroi de telles mesures provisionnelles, au motif que « le sacrifice injustifié des grenouilles n’est pas réparable, alors que la suspension de l’expérience jusqu’à droit jugé sur le fond n’entraîne pas de préjudice irréparable à la recourante » ;
vu la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA – RS 455), en particulier les articles 14, 18 et 26 a LFPA ;
EN DROIT
Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). En outre, la notification irrégulière n’entraîne aucun préjudice pour la recourante (art. 47 LPA).
Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA).
En revanche, un recours contre une décision à contenu négatif ne peut pas avoir un effet suspensif, seules des mesures provisionnelles pouvant être envisagées dans ce cas (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 923 ; ATA/2/2005 du 6 janvier 2005).
En l’espèce, le refus du 10 juin 2005 constitue bien une décision à caractère négatif et l’octroi de mesures provisionnelles reviendrait à accorder à la recourante l’entier de ses conclusions avant que le fond du litige ne soit tranché.
En conséquence, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée.
Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles présentée par l’Université de Genève;
au fond :
impartit à l’Office vétérinaire cantonal un délai au 31 août 2005 pour se déterminer sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à l'Université de Genève, à l'Office vétérinaire cantonal, au Ministère public de la Confédération et à l’Office vétérinaire fédéral.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :