POUVOIR JUDICIAIRE
A/2120/2005-LCR ATA/503/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
1ère section
dans la cause
M. T__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. T__________, né le 4 mars 1965, originaire d’Inde, est fonctionnaire auprès de la Mission permanente de l’Ile Maurice auprès de l’Organisation des Nations Unies. Il est ainsi au bénéfice d’une carte de légitimation délivrée le 30 janvier 2004 par le département fédéral des affaires étrangères, valable jusqu’au 30 janvier 2006, et lui conférant le statut diplomatique, étant précisé qu’il jouit de l’immunité de juridiction civile et administrative dans l’exercice de ses fonctions seulement.
Le 30 mars 2005 à 1h59, il circulait au volant de son véhicule sur la rue Hoffmann pour rentrer chez lui et ne se trouvait alors pas dans l’exercice de ses fonctions. A partir de la rue Chabrey, M. T__________ a emprunté la rue Hoffmann en direction de l’avenue Giuseppe-Motta. Il ne s’est pas conformé au signal « accès interdit ». Peu avant d’arriver à la hauteur de la rue du Grand-Pré, il a tourné à droite et il est monté sur le terre-plein heurtant une douzaine de scooters normalement stationnés. M. T__________ a été soumis à une analyse de sang qui a révélé un taux d’alcool moyen de 2,28 gr. par kg de sang.
Par décision du 10 juin 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a fait interdiction à M. T__________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant six mois, à compter du 1er juin 2005. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle était fondée sur l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) et était justifiée par l’absence de besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire d’une part, et par les antécédents de l’intéressé, d’autre part. Ce dernier avait fait l’objet, le 31 mai 2002, d’une interdiction de circuler sur territoire suisse pendant un mois en raison d’un excès de vitesse de plus de 25 km/h commis sur le quai Gustave-Ador le 11 février 2002, ce qui constituait une infraction grave au sens de l’article 16 alinéa 3 LCR, applicable à cette date.
Par acte posté le 16 juin 2005, rédigé en anglais, M. T__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.
Par courrier du 17 juin 2005, le tribunal a imparti à M. T__________ un délai au 29 juin 2005 pour déposer un acte de recours en français.
Le 22 juin 2005, M. T__________ a expédié au tribunal un courrier pour implorer l’indulgence de celui-ci, car une interdiction de conduire pendant les mois de juillet, août, novembre et décembre 2005 lui poserait de graves problèmes sur le plan professionnel puisque c’est lui qui devait se rendre à l’aéroport pour conduire des délégations venant à Genève assister à des réunions importantes aussi bien à l’Organisation mondiale du commerce qu’à celle des Nations Unies.
M. T__________ a confirmé ses explications lors de l’audience de comparution personnelle du 30 juin 2005. A cette occasion, il était assisté d’un interprète anglais. M. T__________ ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Il avait déjà respecté l’interdiction de conduire qui lui avait été signifiée pendant tout le mois de juin. Il demandait que la mesure soit réduite à trois mois et qu’il soit autorisé à conduire pendant les mois mentionnés ci-dessus. Il était le seul de la mission permanente à pouvoir conduire des délégations.
La représentante du SAN s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif ou au fractionnement de la mesure, de même qu’à la réduction de celle-ci à trois mois.
Toutefois, par courrier du 4 juillet 2005, le SAN a informé M. T__________ que compte tenu de l’immunité diplomatique dont il jouissait dans l’exercice de ses fonctions, l’interdiction de circuler sur le territoire suisse était limitée à l’usage privé de véhicules à moteur, le trajet de son domicile à son lieu de travail étant considéré comme tel.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant ne conteste pas les fautes de circulation qui lui sont reprochées, à savoir en particulier une perte de maîtrise du véhicule et une conduite en état d’ébriété et il admet également qu’au moment des faits, il n’était pas dans l’exercice de ses fonctions.
L’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
Cependant, la mesure que peut prendre le SAN ne s’applique qu’à l’usage privé de son véhicule par M. T__________, rien n’empêchant celui-ci de conduire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, comme cela a été confirmé au recourant le 4 juillet 2005.
A teneur de l’article 16 c alinéa 1 lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus selon l’article 1 alinéa 2 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RS 741.13). Dans un tel cas, le retrait de permis – respectivement l’interdiction de conduire sur territoire suisse – doit être de trois mois au minimum, mais elle est de six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16 c al. 2 litt. a et b LCR). Or, tel est le cas en l’espèce.
Il résulte des dispositions qui précèdent qu’en circulant avec un taux d’alcool moyen de 2,28 gr. par kg de sang le 30 mars 2005, M. T__________ présentait un taux d’alcoolémie qualifié au sens indiqué ci-dessus. En raison de l’antécédent précité, le minimum légal de l’interdiction de conduire sur territoire suisse est ainsi de six mois, de sorte que la quotité de cette mesure ne peut qu’être confirmée, étant précisé qu’elle sera limitée à l’usage privé du véhicule de M. T__________.
Le recours sera ainsi partiellement admis. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge de M. T__________. Il en sera de même des frais d’interprète à hauteur de CHF 100.- (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2005 par M. T__________ contre la décision prise le 10 juin 2005 par le service des automobiles et de la navigation lui faisant interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant six mois à compter du 1er juin 2005 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
confirme la durée de l’interdiction de six mois à compter du 1er juin 2005 ;
donne acte au service des automobiles et de la navigation que l’interdiction est limitée à l’usage privé du véhicule de M. T__________ ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.-, ainsi que les frais de procédure en CHF 100.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. T__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :