POUVOIR JUDICIAIRE
A/335/2005-LCR ATA/502/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 juillet 2005
1ère section
dans la cause
M. S__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. S__________, domicilié à Châtelaine est né le 21 novembre 1953. Il est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B délivré en Suisse à une date inconnue.
Le 19 juillet 2003 à 12h06, le véhicule dont il est détenteur immatriculé plaques GE 534 094 a fait l'objet d'un contrôle de vitesse sur l'avenue d'Aïre. Il a été constaté que ledit véhicule circulait à 74 km/h en lieu et place des 50 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité le dépassement effectif était de 19 km/h.
La contravention signifiée à M. S__________ pour cette infraction est devenue définitive le 4 octobre 2004.
Par décision du 11 janvier 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l'encontre de M. S__________ un avertissement en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004. Le SAN a retenu qu'il s'agissait d'une infraction légère et que M. S__________ jouissait d'une bonne réputation n'ayant pas d'antécédents en matière de circulation routière.
Par acte posté le 10 février 2005, M. S__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif indiquant avoir contesté l'amende qu'il avait reçue au motif qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'infraction.
Interpellé par le juge délégué, le service des contraventions a précisé le 27 mai 2005 que la contravention précitée était devenue définitive et exécutoire, mais qu’elle n’avait pas été payée à ce jour.
Par lettre-signature et sous pli simple du 3 juin 2005, le juge délégué a imparti à M. S__________ un délai au 20 juin 2005, pour qu'il fasse parvenir au tribunal toute pièce ou tout élément de nature à établir qu'il n'était pas le 19 juillet 2003 au volant de ce véhicule sur l'avenue d'Aïre. Dans le même délai il était prié d'indiquer le nom de la personne qui conduisait ce jour-ci. Ce courrier n'est pas venu en retour et M. S__________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Contrairement à ses allégués, M. S__________ n'a pas contesté la contravention qui lui a été infligée pour cet excès de vitesse et cette contravention est devenue exécutoire.
En l'espèce, le recourant n'a pas même répondu au courrier qui lui a été adressé le 3 juin 2005 par le juge délégué et, à ce jour, il n'a pas fourni la moindre indication selon laquelle il ne se serait pas trouvé à Genève le jour en question où il aurait prêté son véhicule à un tiers.
Il ne s'est ainsi pas conformé à son devoir de collaboration dans une procédure qu'il a lui-même introduite, comme l'article 22 LPA lui en fait obligation.
En raison du défaut de collaboration de M. S__________, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 300.-. sera mis à sa charge en application de l’article 87 LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 février 2005 par M. S__________ contre l’avertissement prononcé à son encontre le 11 janvier 2005 par le service des automobiles et de la navigation ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. S__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, juges
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :