A/2072/2005•ATA/487/2005
A/2072/2005Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)15 juil. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2072/2005-LCR ATA/487/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 juillet 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur T__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 12 mai 2005 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) faisant interdiction à Monsieur T__________ de conduire sur le territoire suisse pendant une durée indéterminée, cette décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours, au motif que l’intéressé s’adonnait à la consommation d’héroïne, et l’enjoignant de se soumettre à une expertise ;
vu le recours interjeté par M. T__________ contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte déposé au greffe le 14 juin 2005 ;
vu l’audience de comparution personnelle des parties du 30 juin 2005 ;
vu l’attestation établie ce jour, 15 juillet 2005, par le Dr Jean-François Claivaz, médecin conseil agréé du SAN selon laquelle l’état actuel de M. T__________ n’est pas incompatible avec la conduite d’un véhicule, étant précisé que le Dr Claivaz a fait procéder à des analyses d’urine qui ont été effectuées le 6 juillet 2005 et qui se sont avérées négatives aussi bien pour les opiacés que pour le cannabis ;
vu la transmission par télécopieur de ces deux documents à la représentante du SAN, laquelle a répondu ce jour par message électronique que le service ne s’opposait pas à la demande de mesures provisionnelles ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Admet la demande de mesures provisionnelles ;
autorise M. T__________ à conduire sur le territoire suisse dans l’attente du résultat de l’expertise auprès de l’Institut Universitaire de médecine légale à laquelle le recourant devra se soumettre ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur T__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :