POUVOIR JUDICIAIRE
A/2423/2005-DETEN ATA/486/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 13 juillet 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur T__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES éTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Le 4 juin 2005, Monsieur T__________, né en 1971, originaire d’Algérie, pour adresse chez M. S__________, , rue de, 1201 Genève, a été interpellé et prévenu d’infraction à l’article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et de tentative de brigandage, pour avoir vendu, dans un immeuble de la place de Cornavin, une pastille d’ecstasy à un toxicomane pour la somme de CHF 10.- et avoir tenté, en le saisissant par le cou, de lui voler un billet de CHF 100.-.
Le 5 juin 2005 à 10h55, le commissaire de police a pris, à l’encontre de M. T__________, une mesure d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 5 décembre 2005, en application de l’article 13 e alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20).
M. T__________ a formé opposition à la mesure précitée auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission).
Par décision du 23 juin 2005, la commission a confirmé l’interdiction faite à M. T__________ de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève (zone du centre-ville), pour une durée de six mois.
Dite décision a été notifiée le jour même, en main propre, à M. T__________.
Il suivait une cure de méthadone depuis deux mois à la rue de la Navigation et pour cela il avait besoin de se rendre dans le centre ville. Aucune pièce ne venait étayer ses dires.
Le 11 juillet 2005, la commission a fait parvenir son dossier au Tribunal administratif en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à ajouter.
Le 12 juillet 2005, l’officier de police a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Préalablement, il y a lieu d’examiner si le recours a été déposé en temps utile.
Selon l’article 10 alinéa 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 15 août 1988 (LaLFSEE - F 2 10), le recours au Tribunal administratif doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée)
c. En l’espèce, la décision de la commission, sur laquelle figuraient les voie et délai de recours de dix jours, a été notifiée en main propre à M. T__________ le 23 juin 2005. L’intéressé en a accusé réception en apposant sa signature au bas du texte.
d. Le délai de recours a donc commencé à courir le 24 juin 2005. Il est arrivé à échéance le dimanche 3 juillet 2005 et reporté utilement au lundi 4 juillet 2005 en application de l’article 17 alinéa 3 LPA.
Partant, le recours déposé le 6 juillet 2005 est tardif.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juillet 2005 par Monsieur T__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 23 juin 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T__________, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations et à Me Théodore Mgbaman, pour information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :