A/2347/2005•ATA/485/2005
A/2347/2005Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)14 juil. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2347/2005-FIN ATA/485/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juillet 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur R__________
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT
Vu la décision prise le 14 juillet 2003 par l’Office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE) d’engager M. R__________ en qualité d’auxiliaire concepteur en informatique au centre des technologies de l’information à compter du 1er juillet 2003, pour une durée maximum de trente-six mois ;
vu la décision de l’OPE du 20 juin 2005 de licencier M. R__________ pour le 1er octobre 2005, le licenciement ayant été déclaré exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours interjeté par M. R__________ le 2 juillet 2005, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif ;
vu la détermination de l’OPE du 12 juillet 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;
Attendu :
que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1er de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours (eodem loco) ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;
qu’à teneur de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public, fût-il fonctionnaire ;
qu’il ne saurait en aller différemment de la personne engagée en qualité d’auxiliaire ;
que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer M. R__________, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ;
qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;
PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l'effet suspensif ;
confirme à l’autorité le délai qui lui a été imparti au 8 août 2005 pour se déterminer sur le fond du recours ;
réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur R__________ ainsi qu'à l’Office du personnel de l'Etat.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :