POUVOIR JUDICIAIRE
A/1635/2005-PROC ATA/424/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2005
dans la cause
Monsieur Bernard KUBLER représenté par Me Mireille Kubler, avocate
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 22 MARS 2005
et
INSPECTION CANTONALE DU FEU ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Par arrêt du 22 mars 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par Monsieur Bernard Kübler (ci-après : M. Kübler ou le demandeur en révision) contre une décision prise le 1er novembre 2004 par l’inspection cantonale du feu et sécurité (ci-après : l’inspection cantonale), contraignant l’intéressé à procéder à la purge complète des façades de l’immeuble dont il est propriétaire rue Ferdinand-Hodler 13 à Genève.
Par le même arrêt, le tribunal de céans a encore mis les frais de la procédure à la charge de M. Kübler, pour un montant de CHF 1'000.-.
L’arrêt précité a été expédié aux parties le 4 avril 2005.
Le 12 mai 2005, le conseil de M. Kübler, continuant à agir au nom de ce dernier, a adressé une « réclamation » contre l’arrêt rendu par le tribunal de céans le 22 mars 2005, qu’il dit avoir reçu le 12 avril de la même année, soit à l’échéance du délai de garde auprès d’une succursale de l’entreprise « La Poste ».
M. Kübler se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier, ni de s’être vu accorder de second délai pour compléter son recours, ce qui lui aurait peut-être permis de le retirer. Il est mécontent également du montant des frais mis à sa charge, qu’il estime excessifs.
M. Kübler demande l’annulation de l’arrêt du 22 mars 2005, l’apport du dossier complet et le droit de le consulter.
Il entend se voir accorder un nouveau délai pour compléter son recours ou le retirer et il conclut encore à ce que l’émolument de CHF 1'000.- mis à sa charge soit annulé ou « modéré ».
EN DROIT
veut-il demander l’annulation de l’arrêt du 22 mars 2005, comme cela figure en page 3 desdites écritures ?
ou s’agit-il d’en demander la révision ?
ou l’intéressé entend-il seulement déposer une réclamation à l’encontre de l’émolument ?
S’agissant de la première hypothèse, il suffira de rappeler que le Tribunal administratif n’est pas une autorité de recours à l’encontre de ses propres décisions, de sorte que des conclusions en annulation d’un arrêt du Tribunal administratif, déposées par-devant la même juridiction, sont irrecevables.
S’il fallait considérer la « réclamation » comme une demande en révision, il y aurait lieu alors de retenir ce qui suit :
a. Le demandeur en révision ne soutient pas que l'arrêt qu'il conteste a été influencé par un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (art. 80 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il ne soutient pas non plus qu'il dispose de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants, qu'il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure au fond (art. 80 lettre b LPA).
b. Il ne soutient pas davantage que la juridiction de céans n'a pas statué sur certaines de ses conclusions, de manière à commettre un déni de justice formel (art. 80 lettre d LPA).
c. L'intéressé ne prétend pas plus que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (art. 80 lettre e LPA).
d. Seule reste donc ouverte la question de savoir si les critiques de la demanderesse en révision doivent être comprises comme relevant de la lettre d dudit article 80. En d'autres termes, le tribunal de céans aurait-il omis de tenir compte de faits invoqués et établis par pièces ?
L’arrêt du 22 mars 2005 concernait la question de la purge des façades d’un immeuble, propriété du demandeur en révision. Le tribunal de céans a statué après avoir pris connaissance des pièces déposées par le service compétent, dont il ressortait clairement que certains éléments desdites façades étaient exposés à un risque de chute.
Il n’y a là guère de place pour des faits invoqués par le demandeur en révision, par hypothèse établis par pièces, et qui seraient restés ignorés du tribunal de céans.
S’il fallait ainsi considérer les écritures du demandeur comme tendant à l’obtention de la révision de l’arrêt du 22 mars 2005, elles sont clairement irrecevables.
Quoique cela ne ressorte point des écritures soumises au tribunal, leur auteur entendait peut-être se prévaloir de l’article 50 alinéa 1er LPA qui règle la procédure en cas de réclamation par-devant une autorité administrative. Ce faisant, il perdrait alors de vue que la juridiction de céans est une autorité judiciaire, et non administrative, de sorte que la voie de la réclamation n’est pas ouverte devant elle.
Selon l’article 87 alinéa 4 LPA, les frais de procédure, de même que les émoluments arrêtés par la juridiction peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès la notification de la décision. Quant au montant desdits émoluments, il est fixé par la règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (le règlement – E 5 10.03), et peut se monter à CHF 10'000.-, voire CHF 15'000.- dans les contestations de nature pécuniaire ou qui présentent des difficultés spéciales (art. 2 al. 1er et 2 règlement). Selon la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/114/2002 du 26 février 2002 et les arrêts cités), la décision fixant le montant des dépens n’a pas à être motivée. Elle doit néanmoins échapper au grief d’arbitraire.
En l’espèce, un émolument arrêté au dixième du montant maximum ordinaire échappe, par sa seule modicité, au grief d’arbitraire. Il n’est donc pas nécessaire d’argumenter plus avant.
En tant qu’elle contiennent une réclamation sur émolument, les écritures intitulées « réclamation » par le recourant seront rejetées de ce point de vue également.
M. Kübler est dûment averti qu’en cas de nouvel emploi abusif des procédures, il pourrait être condamné à une amende au sens de l’article 88 LPA (ATA141/2005 du 15 mars 2005).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation déposée le 12 mai 2005 par Monsieur Bernard Kübler en tant qu’elle constitue une demande de révision ;
la rejette en tant qu’elle est recevable et qu’elle constitue une réclamation sur émolument ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Me Mireille Kübler, avocate du recourant, ainsi que, pour information, au service de la sécurité civile de l’inspection cantonale du feu et sécurité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :