POUVOIR JUDICIAIRE
A/1375/2005-LCR ATA/476/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 juin 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur H.__________ représenté par Me Antoine Herren, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur H.__________, domicilié __________, 1227 Carouge, est titulaire d'un permis de conduire délivré à Genève le 20 mars 1998.
Le 31 décembre 2004, à 18h30, ce conducteur circulait en voiture sur la voie de raccordement de l’autoroute A1 en direction de Carouge, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté la glissière centrale.
Dans sa déclaration aux gendarmes, il a indiqué que cet événement était survenu alors qu’il tentait de prendre une cigarette dans la poche de sa veste, après avoir décroché sa ceinture de sécurité. Il n’avait toutefois pas pu finir son geste, car engagé dans un virage à droite, à une vitesse d’environ 80 à 90 km/h, son véhicule s’était déporté vers la gauche. Il en avait perdu la maîtrise et avait percuté la glissière centrale de sécurité. Il a encore précisé que la chaussée était glissante.
Invité par le SAN à produire des observations, M. H.__________ a repris les termes de sa déclaration aux gendarmes le 25 février 2005. Il a admis qu’il roulait un peu trop vite et qu’il avait été inattentif un bref instant en tentant de prendre une cigarette dans sa veste. Il avait certes commis une faute, mais celle-ci ne revêtait pas un degré de gravité exceptionnel, dès lors qu’il n’avait pas concrètement mis en danger la sécurité du trafic.
Par arrêté du 29 mars 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. H.__________ pendant sept mois, en se fondant sur les articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). L’intéressé conservait toutefois la faculté de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
M. H.__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 29 avril 2005 en concluant à la réduction à six mois de la durée du retrait, au prononcé d’un retrait différencié avec autorisation de conduire un motocycle de 50 cm3 dans sa profession de facteur. Il s’occupait en effet de la distribution du courrier et des colis dans le quartier de __________ et la conduite d’un véhicule plus modeste ne lui permettrait plus d’effectuer ses tournées, vu les charges importantes qu’il devait transporter.
Au surplus, il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a exposé que nul autre que lui n’avait été impliqué dans la perte de maîtrise en question. En outre, il a insisté sur le fait que la voiture dans laquelle il roulait lui avait été prêtée, et que les pneumatiques étaient « limite ». Enfin, il avait appris après coup que l’endroit où l’embardée s’était produite était considéré comme potentiellement dangereux. Toutefois, il n’avait toutefois pas eu la présence d’esprit de relever l’identité des automobilistes qui lui avaient relaté ce fait.
Il résulte du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) que M. H.__________ a fait l'objet d’un retrait de son permis d’une durée d’un mois le 5 février 1999 pour un excès de vitesse de plus de 30 km/h. Par ailleurs, le SAN lui a retiré son permis à titre préventif, nonobstant recours, le 2 mars 2001 en raison d’un dépassement d’une file de véhicules malgré la ligne de sécurité, ce qui avait entraîné une collision avec un motocycliste qui circulait normalement. Suite au prononcé du jugement pénal, le SAN avait levé la mesure litigieuse par arrêté du 27 mars 2003, considérant que la durée du retrait du permis subie à cette date était suffisante à titre admonitoire.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 13 juin 2005.
a. M. H.__________ a persisté dans les termes de son recours, en indiquant qu’il souhaitait pouvoir conduire un scooter de 50 cm3, cas échéant un cyclomoteur, pendant ses heures de travail. Il était fonctionnaire postal et ses besoins de disposer d’un permis étaient liés à sa profession de facteur.
b. Le SAN a précisé que le recourant était autorisé à conduire des véhicules à quatre roues limités à 45 km/h, mais pas des scooters limités à la vitesse précitée ; ceux-ci faisaient en effet partie d’une sous-catégorie, et non d’une catégorie spéciale au sens de l’article 3 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Au surplus, l’autorité a persisté dans sa décision, au vu des deux antécédents.
c. Le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions à la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exception non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR; art. 3 al. 1 OCR; ATF 104 IV 28; 105 IV 52; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).
Le conducteur a l'obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). En effet, celui qui roule à une vitesse trop élevée ou inappropriée est souvent obligé de freiner brusquement en cas de danger et s'expose à certaines déviations de son véhicule (ATF 101 IV 71, JdT 1975 I 420). L'article 31 alinéa 1 LCR qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule, est applicable seulement si celui-ci a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (art. 3 al. 1 OCR; ATF 104 IV 28; 105 IV 52; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances précitées, le recourant a commis une infraction grave à la LCR. C’est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.
En matière de perte de maîtrise, la durée du retrait est en principe de deux mois en l'absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (JdT 1982 p. 403). Toutefois, elle sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. l let. c LCR).
En l’espèce, l’exécution du précédent retrait s’est terminée le 27 mars 2003. Le 31 décembre 2004, le délai de deux ans précité n’était pas échu de sorte qu’à cette date, le recourant se trouvait clairement en état de récidive au sens de l’article 17 alinéa 1 lettre d LCR. En conséquence, la durée du présent retrait doit être de six mois au moins.
Dans la présente cause, la nouvelle infraction a été commise moins d’une année après que le recourant, privé de son permis depuis le 2 mars 2001, eut recouvré la faculté de conduire le 27 mars 2003. Le SAN était donc fondé à s’écarter du minimum légal.
a. S’agissant des besoins professionnels, il sera relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576 ; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/657/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).
En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (Sem. Jud. 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).
b. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/204/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/748/1996 du 10 décembre 1996 ; ATA/657/1996 précité, confirmé par ATF précité). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000).
Il a également considéré qu'un magnétiseur ne pouvait se prévaloir de ses besoins professionnels, car il pouvait exercer à tout le moins en partie son activité lucrative dans son cabinet où ses patients pouvaient se rendre (ATA/799/2002 du 10 décembre 2002).
Le tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/659/1997 du 23 octobre 1997). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001).
c. En l’espèce, le recourant exerce la profession de facteur. Même si ses besoins professionnels sont importants, ils ne peuvent pas être qualifiés de déterminants au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recourant peut en effet exercer sa profession en cyclomoteur. En conséquence, la décision du SAN sera confirmée, sans que la question du retrait différencié n’ait à être examinée, le SAN ayant largement tenu compte de l’ensemble des circonstances en fixant à sept mois la durée du retrait.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, en application de l’article 87 alinéa 1er LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2005 par Monsieur H.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 mars 2005 lui retirant son permis de conduire pendant sept mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :