POUVOIR JUDICIAIRE
A/1904/2005-HG ATA/483/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 juillet 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Madame et Monsieur A__________
contre
HOSPICE GENERAL
EN FAIT
Madame et Monsieur A__________, tous deux de nationalité suisse, sont domiciliés à Genève. Ils ont un fils, né le__________.
Le 13 février 2002, M. A__________ a sollicité des prestations d’assistance auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Il a ainsi perçu CHF 164'635.- pour lui-même et sa famille, entre le 1er février 2002 et le 30 avril 2005.
Le 21 février 2002, puis le 28 juillet 2004, M. A__________ a signé une déclaration intitulée « ce qu’il faut savoir en demandant l’intervention de l’assistance publique ».
M. A__________ ayant refusé de signer les procurations demandées par le service des enquêtes de l’hospice, celui-ci a mis fin aux versement des prestations d’assistance par décision du 9 janvier 2004, déclarée exécutoire nonobstant recours. Le président du conseil d’administration de l’hospice (ci-après : le président) ayant refusé, sur réclamation, de restituer l’effet suspensif, M. A__________ a recouru auprès du Tribunal administratif. Au cours de l’audience de comparution personnelle des parties du 24 mars 2004, M. A__________ a signé les procurations en faveur de l’hospice et a déclaré être « prêt à signer des procurations à l’hospice général pour la banque Raiffeisen et La Poste, seuls établissements où (il avait) un compte ». L’affaire a ainsi pu être rayée du rôle.
Le 5 janvier 2005, l’hospice a rendu une nouvelle décision, mettant un terme à l’aide financière accordée. En outre, il a demandé le remboursement de CHF 63'140,70, représentant des prestations touchées indûment.
Selon le rapport du service d’enquêtes de l’hospice du 30 novembre 2004, M. A__________ était titulaire de plusieurs baux à loyer à Genève, certains appartements étant sous-loués avec un bénéfice. Quant à Mme A__________, elle avait reçu des prestations de la caisse cantonale de chômage sans les annoncer à l’hospice.
Le 14 janvier 2005, M. A__________ a élevé réclamation auprès du président. Il a contesté avoir caché des informations à l’hospice. Le fait qu’il était titulaire de plusieurs baux à loyer ne signifiait pas qu’il exerçait une activité dans le domaine immobilier. Trois des quatre appartements répertoriés étaient utilisés, sans intérêt financier, par des proches ou des membres de sa famille. Les loyers étaient payés par ces personnes. L’un des logements avait été sous-loué, mais la sous-locataire ne versait pas son loyer et des procédures étaient en cours. Mme A__________ n’avait pas touché de prestations journalières de la caisse de chômage, mais une aide pour les mesures éducatives visant à couvrir les frais exposés pour la scolarité de leur fils, à l’Ecole internationale.
Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 25 février 2005, le président a rejeté la réclamation. Les époux A__________ avaient dissimulé les activités immobilières dont ils retiraient certainement des profits et Mme A__________ avait omis de déclarer les indemnités de chômage qu’elle avait touchées entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2004. Le fait que la caisse de chômage en ait demandé ultérieurement le remboursement, puis y ait renoncé, n’était pas pertinent. M.A__________ avait évoqué, dans sa réclamation, de la demande de remboursement, sans mentionner qu’elle avait été annulée. Certains comptes bancaires n’avaient pas été déclarés.
D’office, le président du conseil d’administration a examiné la question d’une éventuelle remise de dette, qu’il a écartée.
Cette décision a été notifiée aux époux A__________ le 17 mai 2005.
b. Le 8 juin 2005, les époux A__________ ont également recouru contre le refus de remise de dette.
Le 17 juin 2005, l’hospice s’est opposé au recours et à la restitution de l’effet suspensif, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision contestée.
Une audience de comparution personnelle a été convoquée pour le 4 juillet 2005. M. A__________ a toutefois demandé à être excusé, car il était en déplacement à Bucarest. Il a joint un justificatif d’achat d’un billet électronique d’avion Genève-Rome-Bucarest et retour, d’une valeur de € 237,23, pour un voyage du 23 juin au 7 juillet 2005.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Lorsque l’autorité ayant pris la décision attaquée en ordonne l’exécution nonobstant recours, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 1 et 2 LPA).
Selon la jurisprudence, il y a lieu, avant de statuer sur cette requête, d’effectuer une pesée entre les intérêts privés et publics en jeu, étant précisé que l’autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/157/2005 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, la décision litigieuse a deux objets, soit d’une part la demande de remboursement des CHF 63'140,70 dont l’intimé estime qu’ils ont été versés à tort et, d’autre part, la cessation du versement des prestations d’assistance.
a. En ce qui concerne le premier aspect du litige, le tribunal ne voit pas en quoi une exécution immédiate de la décision est nécessaire. L’intérêt public à obtenir sans délai le remboursement de la somme en question est faible, de sorte que la demande de restitution de l’effet suspensif sera admise sur ce point.
b. S’agissant du deuxième point, la requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais vise à contraindre l’hospice à payer des prestations d’assistance. Il s’agirait là d’une mesure provisionnelle, prohibée par la jurisprudence dès lors qu’elle ne servirait pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATA/867/2004 du 4 novembre 2004 et la jurisprudence citée).
En dernier lieu, il sied de relever que les chances de succès du recours ne sont pas très élevées. A cet égard, il suffira de relever que, devant le Tribunal administratif, M. A__________ a indiqué disposer de deux comptes uniquement, alors que les enquêtes menées ultérieurement ont démontré qu’il en a nettement plus, ce qui engendre tout de même un certain nombre de doutes quant à la bonne foi des recourants.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera admise en ce qui concerne le remboursement de la dette. En revanche, la demande de mesures provisionnelles relatives au versement des prestations d’assistance sera refusée.
Le sort des frais de procédure sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.
Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours en tant qu’il concerne le remboursement de la dette ;
rejette la demande de mesures provisionnelles en tant qu’elles visent le versement des prestations d’assistance ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Madame et à Monsieur A__________ ainsi qu'à l'Hospice général.
Le Président du Tribunal administratif :
François Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :