POUVOIR JUDICIAIRE
A/1320/2005-LCR ATA/417/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 juin 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur K.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 25 janvier 2005, à 11h40, il circulait en voiture sur la route principale de Martigny en direction de Verbier, lorsqu’à la suite d’un dépassement à gauche de la ligne de sécurité, il a heurté un véhicule qui roulait normalement en sens inverse.
Par arrêté du 15 avril 2005, le service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de cet automobiliste pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
«cf. service des automobiles
c/o Mme Favre
Retrait de permis.
accordé par le Juge d’instruction du Bas-Valais St.Maurice 31.03.05
demande : recours : suspension du retrait
adressé Tribunal administratif
rue du Mt Blanc 18
CP. 1959
1211 Genève 1
(signature) »
Par lettre signature et pli simple du 27 avril 2005, le Tribunal administratif a interpellé le recourant. Il lui a rappelé les exigences de l’article 65 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA et l’a invité à motiver son recours. Il lui a imparti un délai échéant le vendredi 13 mai 2005 et l’a informé que sans nouvelles de sa part, le tribunal administratif déclarerait son recours irrecevable.
A ce jour, le tribunal est sans nouvelles du recourant.
EN DROIT
1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 - et 63 al. 1er let. a LPA).
En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
b. En l’espèce, le recourant a été dûment informé que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de la loi. Un délai pour réparer ce vice de forme lui a été accordé. La lettre signature du 27 avril n’a pas été honorée de la moindre manifestation du recourant, qui n’a ni complété sa motivation ni produit de pièces.
Il y a lieu dès lors de prononcer l’irrecevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 avril 2005 par Monsieur K.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2005 lui retirant son permis pendant trois mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur K.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :