POUVOIR JUDICIAIRE
A/1624/2005-LCR ATA/473/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 juin 2005
1ère section
dans la cause
M. T__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. T__________, né le _____ 1962, domicilié à Genève est titulaire d’un permis de conduire suisse obtenu le 13 août 1980.
Le 22 septembre 2004, à 08h15 il circulait au volant d’une Porsche Cayenne sur la route de Chancy en direction du Petit-Lancy lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Il roulait alors à 77 km/h en lieu et place de 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, l’excès de vitesse était de 22 km/h.
Par décision du 6 mai 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. T__________ pendant un mois en application de l’article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) considérant qu’il s’agissait d’une infraction moyennement grave.
Ce faisant, le SAN a considéré que M. T__________ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles et qu’il n’avait pas d’antécédents.
Son employeur demandait une « révision de la décision » en sollicitant un sursis ou un arrangement pour que le recourant puisse conduire durant les heures de travail.
a. M. T__________ a dit ne pas comprendre la sévérité du SAN : il n’avait pas d’antécédents quand bien même il conduisait tous les jours. Il craignait de perdre son emploi. Il avait payé la contravention reçue. Il avait des vacances au mois de juillet mais avait besoin de son véhicule.
b. La représentante du SAN a persisté dans la décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, P. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR ; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
D’autre part, le recourant n’allègue pas qu’il ignorait se trouver dans une localité.
Il n’a cependant pas prêté toute l’attention nécessaire à la limitation de vitesse qui en résultait, ce qu’il ne conteste pas.
Au vu des excellents antécédents de M. T__________, le SAN aurait cependant pu se contenter du prononcé d’un avertissement, cette mesure apparaissant suffisante en l’espèce pour faire prendre conscience à M. T__________ des risques liés à la conduite.
L’octroi d’un sursis pour le retrait du permis de conduire ou la possibilité de conduire un véhicule pendant les heures de travail seulement n’est pas prévu par la loi. Quant aux besoins professionnels du recourant, et malgré le libellé de la décision attaquée, ils ne peuvent être pris en considération en l’espèce car de jurisprudence constante, l’article 31 alinéa 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51), qui précise les conditions dans lesquelles un avertissement peut remplacer un retrait facultatif du permis de conduire, ne le prévoit pas (ATA/572/2000 du 14 septembre 2000).
Le recours sera ainsi partiellement admis. Le retrait de permis sera annulé pour être remplacé par un avertissement.
Un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge de M. T__________ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2005 par M. T__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 mai 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée d’un mois ;
au fond :
l’admet partiellement ;
prononce un avertissement en lieu et place du retrait de permis ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. .T__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :