POUVOIR JUDICIAIRE
A/1325/2005-LCR ATA/472/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 juin 2005
1ère section
dans la cause
M. B__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. B__________, né le _____ 1967, de nationalité guinéenne, est domicilié à Genève depuis le 22 octobre 1993. Il est titulaire d’un permis de conduire des véhicules automobiles depuis le 6 juillet 1984.
Le 16 septembre 2004, à Consise dans le canton de Vaud, il circulait en voiture en direction d’Yverdon lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse.
Il a été dénoncé par la gendarmerie à la Préfecture de Grandson puisqu’il avait à cette occasion dépassé la vitesse maximale autorisée de 16 km/h, étant précisé qu’à cet endroit, elle était limitée à 50 km/h.
Par décision du 6 avril 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a prononcé à l’encontre de M. B__________ un avertissement fondé sur l’article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – E 741.01) en retenant que l’intéressé ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation puisque son dossier faisait apparaître deux antécédents.
Par acte posté le 26 avril 2005, M. B__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation, l’infraction qui lui était reprochée n’étant pas encore réellement prouvée. Il dénonçait une certaine confusion régnant dans ce dossier, puisque deux autorités le sanctionnait pour le même fait alors qu’il ne pouvait être condamné plusieurs fois pour la même infraction dont il n’était pas sûr d’être l’auteur. Enfin, les antécédents invoqués par le SAN lui paraissaient surprenants.
Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 20 mai 2005.
a. A cette occasion, M. B__________ a indiqué qu’il ne s’était pas rendu à la convocation du Préfet de Grandson le 25 avril 2005. En revanche, il avait été convoqué à la gendarmerie du poste de la Servette au mois de décembre 2004 et il avait pu consulter les photos prises de face à Consise, le montrant au volant d’un véhicule. Ces documents n’établissaient en aucun cas qu’il aurait commis un excès de vitesse dans cette localité le 16 septembre dernier, car n’importe qui pouvait le photographier.
b. La représentante du SAN a précisé qu’elle ferait parvenir au tribunal les antécédents dont il était fait mention dans la décision, ces documents ne figurant pas dans le dossier produit par le SAN.
A ce sujet, M. B__________ a admis qu’il avait fait l’objet d’un avertissement il y avait deux ou trois ans, mais en aucun cas d’un retrait de permis.
Au terme de l’audience, le juge délégué a indiqué qu’il solliciterait du Préfet de Grandson les documents relatifs à l’infraction contestée.
De plus, était joint un courrier du 3 mai 2005 du Préfet adjoint indiquant qu’un prononcé par défaut avait été rendu le 27 avril 2005 condamnant M. B__________ à une amende de CHF 260.- plus CHF 30.- de frais. Selon le procès-verbal de dénonciation, la vitesse mesurée était de 71 km/h. Après déduction de la marge de sécurité soit 5 km/h, il apparaissait que la vitesse prise en considération était de 66 km/h, d’où il résultait un excès de vitesse de 16 km/h .
l’une du 17 juin 2002, faisait interdiction à M. B__________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant un mois en raison d’un excès de vitesse sur l’autoroute Lausanne-Yverdon le 7 mars 2002, le dépassement de la vitesse maximale autorisée étant de 28 km/h, marge de sécurité déduite. L’exécution de cette mesure avait pris fin le 4 septembre 2002.
l’autre le 22 novembre 2001, faisait interdiction de circuler sur territoire suisse pendant un mois en raison d’un excès de vitesse de 30 km/h, marge de sécurité déduite, sur la route de Lausanne, commis le 31 juillet 2001. L’exécution de cette mesure avait pris fin le 9 mai 2002. Contre cette décision du 22 novembre 2001, M. B__________ avait d’ailleurs interjeté recours auprès du Tribunal administratif le 7 décembre 2001 pour retirer celui-ci lors de l’audience qui s’en était suivie le 24 janvier 2002 (cause A/1244/2001).
Le 21 juin 2005, M. B__________ s’est présenté au greffe du tribunal de céans pour prendre connaissance des documents réunis depuis l’audience de comparution personnelle. Au vu des photographies transmises par la Préfecture de Grandson, M. B__________ a réitéré ses contestations considérant qu’il ne s’agissait pas d’une preuve suffisante. Seule serait probante selon lui, la photographie du compteur du véhicule.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, Jdt 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
Au vu de la dénonciation de la gendarmerie vaudoise et des photographies prises par le radar, le juge pénal a considéré que l’excès de vitesse précité était établi. Or, selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203 ; SJ 1994, p. 47).
En l’espèce, il n’existe aucune raison de s’écarter des constatations précitées et le tribunal de céans admettra qu’un excès de vitesse de 16 km/h a bel et bien été commis par M. B__________ le 16 septembre 2004 dans les circonstances décrites ci-dessus.
Selon les jurisprudences rappelées ci-dessus, l’excès de vitesse considéré constitue un cas de peu de gravité au sens de l’article 16 alinéa 2 LCR devant entraîner le prononcé d’un avertissement.
En se bornant à prononcer un avertissement à l’encontre de M. B__________ malgré les deux antécédents de celui-ci pour des excès de vitesse en 2001 et 2002, le SAN a fait preuve de clémence même si les considérations contenues dans la décision attaquée relatives aux besoins professionnels de l’intéressé sont totalement irrelevantes.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2005 par M. B__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 6 avril 2005 prononçant un avertissement ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à M. B__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :