POUVOIR JUDICIAIRE
A/1533/2005-JPT ATA/444/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 juin 2005
dans la cause
Monsieur S_________ représenté par Me Pierre Rumo, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Le 21 octobre 2004, P_________ S.A., de siège à Genève, a présenté au service des autorisations et patentes du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) une demande de renouvellement quadriennal d’autorisation concordataire concernant Monsieur S_________, domicilié à Genève, en qualité d’agent de sécurité.
Les renseignements recueillis par le département ont été les suivants :
Un rapport de renseignements, suite à une plainte, contre M. S_________ pour injures en date du 27 janvier 2004 ;
Une poursuite en cours pour un montant de CHF 3'059,70 (relevé de l’office des poursuites du 4 mars 2005) ;
Douze actes de défaut de biens totalisant CHF 53'456,45 (relevé de l’office des poursuites du 4 mars 2005).
Par arrêté du 6 avril 2005, le département a refusé l’autorisation sollicitée, M. S_________ étant insolvable au sens de l’article 9 alinéa 1 lettre d du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 14 – ci-après : le concordat).
M. S_________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 6 mai 2005.
Il n’a pas contesté faire l’objet de divers actes de défaut de biens pour le montant retenu de CHF 51'363,35, mais à sa connaissance, il n’avait pas de poursuite en cours. Il s’efforçait de régler ses dettes contractées en raison de difficultés professionnelles et personnelles. Ses trois créanciers principaux étaient le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), l’administration fiscale cantonale et D_________ AG, envers lesquels il avait pris des engagements, soit des versements mensuels respectifs de CHF 700.-, CHF 300.- et CHF 100.-.
Il conclut à une audience de comparution personnelle et, sur le fond, à l’annulation de la décision querellée. Il demandait également à être dispensé de toute avance de frais.
L’exigence de solvabilité figurait déjà dans la loi sur la profession d’agent de sécurité privé du 15 mars 1985 et avait été expressément confirmée par le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral. En l’espèce, l’insolvabilité du recourant avait été constatée sur une période de plusieurs années sans qu’il puisse redresser sa situation financière et amortir régulièrement ses dettes. Le fait qu’il ait semble-t-il trouvé des arrangements avec deux ou trois créanciers auxquels il remboursait mensuellement quelques centaines de francs ne changeait rien à cet état d’insolvabilité.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Touché par la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir et cela même si l’employeur requérant n’a pas recouru (ATA/367/2005 du 24 mai 2005 et les références citées).
Selon l’article 41 LPA, les parties ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires. En l’espèce, aucune disposition ne prévoit la tenue d’une audience de comparution personnelle. Le Tribunal administratif y renoncera, les faits étant établis par pièces et au surplus non contestés.
Le concordat a été modifié par la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003 (ci-après : la convention). Le Grand Conseil a adopté, le 11 juin 2004, une loi modifiant la loi concernant le concordat du 2 décembre 1999 (Loi sur le concordat - I 2 14.0), entrée en vigueur le 1er septembre 2004. Ce texte autorise le Conseil d’Etat à adhérer à la convention.
S’agissant du présent litige, qui trouve sa source dans la demande de renouvellement quadriennal du 21 octobre 2004, il est entièrement régi par les nouvelles dispositions.
A l'instar de l'ancienne loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat ; MGC, 1999, IX, p. 9051).
L’ancien article 9 du concordat ne contenait pas de clause d’insolvabilité concernant l’agent de sécurité, sauf si celui-ci était chef de succursale (art. 9 al. 2).
L’article 9 alinéa 1 lettre d du concordat précise que l’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité ou le chef de succursale est solvable ou ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens définitifs.
Cette exigence de solvabilité se retrouve dans d’autres lois, notamment dans la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), la loi genevoise sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (I 2 12 ; art. 3 let. b), ainsi que dans la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LTaxis - H 1 30 ; art. 4 al. 1 let. b). On retrouve une exigence semblable dans la législation en matière de taxis, et en particulier dans le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RTaxis – H 1 30.01 ; art. 4 al. 1 let. b).
Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, seul celui dont l'insolvabilité s'est étendue sur certaines périodes sans qu'il ait pu redresser sa situation financière et amortir régulièrement ses dettes doit être considéré comme insolvable (ATA/639/2003 du 26 août 2003 précité).
L’exigence de solvabilité répond à un but d’intérêt public, soit la prévention des abus dans un domaine de relations professionnelles fondées sur la confiance (ATA/390/2005 du 24 mai 2005).
C’est donc à juste titre que le département a considéré que le recourant ne remplissait pas la condition de solvabilité fixée par l’article 9 alinéa 1 lettre d du concordat.
Comme vu précédemment, le recourant ne remplit pas l’une des conditions nécessaires à la délivrance de l’autorisation d’exercer la profession d’agent de sécurité. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de l’autorisation d’engagement le concernant constitue le seul moyen d’obtenir une situation conforme au droit.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2005 par Monsieur S_________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 6 avril 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Rumo, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :