POUVOIR JUDICIAIRE
A/2258/2005-DETEN ATA/481/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 juillet 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur D__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Depuis, l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs interpellations par la police, ainsi que de diverses condamnations prononcées par ordonnances, soit d’un juge d’instruction, soit du Procureur général.
Le 23 mai 2005, l’intéressé a été interpellé à la rue Kléberg et condamné le 1er juin 2005 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) à 40 jours d’emprisonnement, par ordonnance du juge d’instruction.
Le 24 mai 2005, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. D.___ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée du canton de Genève, pour une durée de six mois.
Par courrier daté du 10 juin 2005, M. D__________ a fait opposition à cette décision. Ce pli a été transmis par le Tribunal de police, à qui il était adressé, à la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE ou la commission).
Le 23 juin 2005, M. D__________ a été entendu par cette commission. Il a indiqué qu’il ne savait pas qu’il pouvait faire opposition à la décision d’assignation territoriale et qu’on ne lui avait pas donné le formulaire ad hoc, ni communiqué une copie. Il devait se rendre au centre-ville, à la rue de la Navigation, pour suivre une cure de désintoxication.
Le même jour, la commission a déclaré l’opposition de M. D__________ irrecevable car tardive. La décision litigieuse aurait dû être contestée dans un délai de dix jours et aucun cas de force majeure n’était réalisé. M. D.___ avait signé un formulaire lors de la notification de la décision indiquant clairement les délais d’opposition.
Par écriture du 24 juin 2005, complétée le 30 juin 2005, M. D__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il devait continuer la cure qu’il avait commencée à la place de la Navigation. Il avait un rendez-vous à cet endroit le 1er juillet.
Le 1er juillet 2005, le commissariat de police a conclu au rejet du recours. L’opposition était tardive et la décision fondée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 8 alinéa 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 15 août 1988 (LaLFSEE - F 2 10), les interdictions de pénétrer dans une région prononcées par l’autorité peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de la CCRPE, dans un délai de dix jours dès leur notification.
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée)
c. En l’espèce, la décision du commissaire de police a été notifiée à M. D_____ le 24 mai 2005. L’intéressé a signé le même jour un formulaire indiquant la procédure et les délais de l’opposition. Il n’a formé opposition que le 10 juin 2005. Dès lors, c’est à juste titre que la commission a déclaré cette dernière irrecevable, aucun cas de force majeure n’étant rempli.
Le Tribunal administratif relèvera encore que la place de la Navigation, où M. D__________ suit une cure, n’est pas dans le périmètre interdit. Cette place peut facilement être atteinte depuis le domicile de l’intéressé aux Libellules en utilisant le bus numéro 14 jusqu’à la place des Nations, puis la ligne de tram.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 150.-, sera mis à la charge de M. D__________ qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 juin 2005 par Monsieur D__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 23 juin 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’Officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :