POUVOIR JUDICIAIRE
A/1790/2005-LCR ATA/446/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 juin 2005
dans la cause
Madame R représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame R, née le __________1975, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire délivré le 1er octobre 2001.
Le 28 mars 2005, elle a été auditionnée « comme témoin » par la brigade des stupéfiants dans le cadre d’une enquête conduite pour trafic de stupéfiants contre d’autres personnes et en particulier contre F. P. dont elle avait été l’amie précédemment. Elle a exposé à cette occasion qu’elle était sortie durant sept ans avec le précité F. P. mais qu’elle en était séparée depuis quatre ans. Pendant la période où elle avait été son amie, il était actif dans le domaine du haschisch et de la marijuana. Elle avait été « estomaquée » lorsqu’elle avait apprit son arrestation courant mars 2005.
Pour sa part, elle avait organisé une soirée pour son anniversaire, soit pour ses trente ans le 1er mars 2005, et parmi ses invités se trouvait F. P.. Aucune personne n’avait consommé de stupéfiants à cette occasion.
Elle a déclaré ceci, en réponse à la question de savoir si durant des soirées organisées précédemment par F. P. des substances illicites circulaient :
« oui, effectivement, les gens fumaient fréquemment des joints. Je sais également qu’il y avait de la cocaïne qui circulait dans ces soirées. Cela n’était pas forcément visible mais quand on voit certaines personnes qui disparaissent un moment, on comprend que des choses se passent. Pour ma part, je dois également vous avouer qu’il m’est déjà arrivé de prendre de la cocaïne lors de soirées. Je précise que je n’en ai jamais acheté personnellement. La dernière fois que j’en ai pris remonte au mois de février 2005 quand je me suis rendue à New York. Je prends note que je vais être déclarée en contravention pour ces faits ».
Il ressort de cette déposition que les périodes durant lesquelles ces soirées ont eu lieu ne sont pas précisées. Quant à Mme R__________, elle a indiqué qu’elle ne savait pas s’il y avait de l’ecstasy ou d’autres drogues. Elle ne savait pas même à quoi ressemblait la MDMA. Elle savait de qui venait la drogue qui circulait dans ces soirées mais n’a pas souhaité indiquer de noms.
Elle travaillait à la Télévision Suisse Romande (ci-après : TSR) en qualité de responsable de l’achat et de la programmation des films d’animation.
Cette déposition a été transmise le jour même par la police au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).
Par décision du 25 avril 2005, le SAN a retiré pour une durée indéterminée le permis de conduire de l’intéressée à titre préventif, cette décision étant exécutoire nonobstant recours. Mme R__________ devait se soumettre à une expertise auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Des faits, il ressortait que Mme R__________ avait été interpellée par la police le 28 mars 2005 et que son permis de conduire avait été saisi par la police. Cette décision reposait sur les articles 16, 16d, 17, 22, 23, 24 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) et sur les articles 5a alinéa 2 et 30 à 35 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51).
Par acte posté le 25 mai 2005, Mme R__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision, totalement infondée.
Mme R__________ ne consommait aucun stupéfiant et en particulier pas de cocaïne. Elle avait même arrêté de fumer depuis plus de deux ans. Lors de ce sevrage tabagique, elle était suivie par le Dr Zanoni, médecin généraliste à Genève, lequel avait établi un certificat médical le 18 mai 2005. Au cours de ce suivi régulier, il n’avait jamais été question d’autres substances toxiques et il n’avait jamais été constaté de signes de consommation de substances illicites. Le Dr Zanoni attestait de plus avoir fait pratiquer deux contrôles urinaires les 6 et 10 (recte : 9) mai 2005 à la demande de la patiente pour la cocaïne et les opiacés, contrôles qui s’étaient révélés négatifs. Il n’avait pas été constaté sur le plan médical de contre-indication à la conduite automobile.
Etait jointe la copie des analyses d’urine effectuées par le laboratoire Bioanalytique-Riotton attestant de résultats négatifs aux deux dates précitées, aussi bien pour la cocaïne que pour les opiacés.
A la requête du juge délégué, Mme R__________ a indiqué n’avoir reçu aucune contravention suite à son audition par la brigade des stupéfiants, ni aucune convocation d’un juge d’instruction.
a. Mme R__________ a confirmé que sa dernière prise de cocaïne, accidentelle, remontait au mois de février 2005 à New York. Par ailleurs, il lui était arrivé de goûter à la cocaïne, dix ans auparavant. Pendant la période où elle fréquentait F. P., soit il y a plus de quatre ans, elle ne consommait pas de cocaïne.
Elle avait déposé son permis de conduire le 2 mai 2005, ce qui lui posait des problèmes sur le plan professionnel. Elle avait dû se rendre la semaine précédente à Annecy et normalement, elle rentrait tous les soirs à Genève. En l’occurrence, elle avait dû assumer les frais d’un hôtel. Il en serait de même en juillet, lorsqu’elle devrait aller pendant plusieurs jours consécutifs à Lausanne. Aucune autre personne travaillant à la TSR ne pouvait la véhiculer, les horaires des uns et des autres étant différents.
Mme R__________ a précisé qu’elle n’avait pas été « interpellée » par la police, mais qu’elle s’était rendue à une convocation de celle-ci. De plus, son permis n’avait pas été « saisi », mais elle l’avait déposé !
b. Quant à la représentante du SAN, elle a persisté dans la décision entreprise. Elle requérait un certificat médical établi par un médecin conseil du SAN, seul à même de se déterminer sur l’aptitude à la conduite de l’intéressée, estimant que les tests d’urine auxquels le médecin traitant avait fait procéder n’étaient pas suffisants. Un médecin-conseil était plus neutre qu’un médecin traitant.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
L’article 30 OAC, qui n’a pas été modifié, permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux, notamment pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur.
En l’espèce, le tribunal relèvera que Mme R__________ a été entendue comme « témoin » par la brigade des stupéfiants et qu’à ce jour, elle n’a reçu aucune contravention. A supposer qu’il soit avéré qu’elle ait consommé lors des soirées évoquées dans sa déposition, il apparaît que ces soirées se déroulaient lorsqu’elle fréquentait le dénommé F. P. dont elle est séparée depuis quatre ans. En tout état, l’éventuelle consommation de Mme R__________, constitutive d’une contravention, serait alors prescrite sur le plan pénal (art. 109 CPS).
Enfin, la recourante n’a pas produit de certificat médical établi par un médecin-conseil agréé par le SAN, alors qu’un tel médecin est plus apte à se prononcer sur l’aptitude à la conduite. En l’espèce cependant, les analyses d’urine, effectuées par un laboratoire indépendant et dont les résultats négatifs quant à la cocaïne et aux opiacés en mai 2005 ne peuvent être contestées. L’on voit mal en quoi un certificat médical établi maintenant par un médecin-conseil agréé par le SAN et d’éventuelles analyses d’urine auxquelles un tel médecin ferait procéder seraient plus convaincantes que celles produites, faites en mai 2005, à une date plus proche de la dernière prise de cocaïne reconnue par Mme R__________ en février 2005 à New York.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif ne peut que constater que le SAN ne disposait pas d’éléments suffisants permettant de douter de l’aptitude à la conduite de l’intéressée pour retirer le permis de conduire de Mme R__________ à titre préventif avec effet immédiat, ni pour l’obliger à se soumettre à une expertise auprès de l’IUML. Un retrait de permis prononcé dans de telles conditions est de nature à causer un préjudice sur le plan professionnel qui peut être important et qui en l’espèce ne se justifie aucunement.
En conséquence, le recours sera admis et la décision attaquée annulée.
Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à Mme R__________ à charge de l’Etat de Genève.
Conformément à sa nouvelle jurisprudence, le tribunal de céans infligera un émolument de CHF 300.- à l’Etat de Genève, vu l’issue du litige. Ce changement de pratique est la conséquence logique de celle adoptée par chacun des pouvoirs de l’Etat de Genève qui facture dorénavant ses propres prestations. Il est également cohérent avec le principe de l’autonomie du Pouvoir judiciaire et la tenue de comptes distincts entre le pouvoir exécutif d’une part et le Pouvoir judiciaire d’autre part. Il est enfin conforme à la LPA, laquelle ne contient pas d’encrage à l’exonération systématique de l’Etat de Genève de tout émolument de procédure (art. 87 LPA ; ATA/423/2005 du 14 juin 2005).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2005 par Madame R contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 avril 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision prise le 25 avril 2005 par le service des automobiles et de la navigation ;
ordonne la restitution immédiate de son permis de conduire à Mme R__________ ;
alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 500.- à charge de l’Etat de Genève ;
met à la charge de l’Etat de Genève un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :