POUVOIR JUDICIAIRE
A/469/2005-CRUNI ACOM/43/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 22 juin 2005
dans la cause
Mademoiselle B__________
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(exemption de taxe)
EN FAIT
Depuis l’hiver 2002, elle est inscrite en Faculté des lettres. Elle s’est ex-matriculée après une année d’études sans avoir réussi son examen de première année.
Après trois années d’études dans ces deux facultés, Mme B__________ n’a pas réussi un seul examen.
Par décision du 14 décembre 2004, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a refusé cette demande en application de l’article 65B lettre h du règlement d’application de la loi sur l’Université du 10 mars 1986 (RALU – C 1 30.01) car l’intéressée ne poursuivait pas normalement ses études.
Par courrier daté du 12 janvier 2005, Mme B__________ a fait opposition en invoquant des problèmes d’orientation et de santé. Elle réitérait sa demande d’exonération de taxes pour le semestre d’été 2005.
Par décision du 27 janvier 2005, la DASE a rejeté ladite opposition. Le parcours de Mme B__________, tel que décrit ci-dessus, démontrait qu’elle n’avait pas effectué ses études dans le délai minimum requis par le règlement de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier d’une telle dispense.
Par acte posté le 28 février 2005, Mme B__________ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI). Elle demandait un délai pour produire divers documents, ce qu’elle a fait le 14 mars 2005. Elle réitérait sa demande en exposant sa situation personnelle. Elle était dans une situation financière difficile, déclarant réaliser un revenu annuel brut de CHF 12'000.- en travaillant à mi-temps. De plus, en 2001 et 2002 elle avait été malade, ainsi que l’attestait un certificat médical du 12 novembre 2001 du Dr Liliane Nasi. Selon cette dernière, l’état de santé de la patiente s’améliorait mais elle ne la suivait que depuis le début de l’année 2000. Le Dr Pierre-Antoine Jausselin, spécialiste FMH en neurologie, attestait avoir vu la recourante le 31 mai 2002. Selon ce certificat daté du 31 octobre 2002, la patiente devait suivre un traitement régulièrement.
Le 25 mai 2005, la DASE a conclu au rejet du recours. Les raisons médicales alléguées par Mme B__________ ne pouvaient être retenues puisque ce motif n’avait pas été accepté par la Faculté de sciences économiques et sociales au moment des examens. De plus, la DASE maintenait que la recourante ne pouvait pas prétendre suivre ses études normalement. En application de ses propres directives internes, elle considérait qu’un étudiant qui triplait une année ne suivait pas de telles études régulièrement.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 27 janvier 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours posté le 28 février 2005 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
L’étudiante sollicite l’exonération des taxes pour l’année universitaire 2004-2005.
L’article 63 LU fixe en effet le principe des taxes universitaires, dont le montant, déterminé par le département sur proposition du rectorat, ne peut pas être supérieur à CHF 500.- par semestre et par étudiant (art. 65 RALU).
Ces taxes se divisent en taxe fixe d’un montant de CHF 65.- et en taxe d’encadrement s’élevant à CHF 435.-.
b. Le RALU prévoit que les « étudiants non allocataires au sens de la loi sur l’encouragement aux études, en situation financière difficile, qui poursuivent normalement leurs études » ne paient que les taxes fixes. Cette disposition est reprise par l’article 5 lettre h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et autres taxes du 12 mars 2002 (RITU ; ACOM/40/2005 du 1er juin 2005).
Selon cette disposition, l’étudiant peut bénéficier jusqu’à l’obtention de sa licence, d’une marge de deux semestres et d’une marge supplémentaire de deux semestres, en cas de maladie notamment.
Au vu du parcours de Mme B__________ tel que relaté ci-dessus, et quels que soient ses ennuis de santé qui, selon les certificats médicaux produits, ne sont pas dirimants, la recourante ne satisfait pas à ces conditions impératives de sorte que l’exonération des taxes pour l’année universitaire 2004-2005 ne peut être que refusée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2005 par Mademoiselle B__________ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 27 janvier 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Mademoiselle B__________, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ; Madame Bertossa et Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la présidente suppléante :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :