POUVOIR JUDICIAIRE
A/1878/2005-TPE ATA/464/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 juin 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Madame Dominique et Monsieur Pierre WEILL représentés par Me Corinne Nerfin, avocate
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
Monsieur Jean-Marie POLLA
représenté par Me Alain Maunoir, avocat
EN FAIT
Par décision du 9 novembre 2004 publiée dans la Feuille d’Avis Officielle le 12 novembre 2004, le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : DAEL) a délivré à M. Jean-Marie Polla l’autorisation définitive de construire deux immeubles d’habitation villageois avec vingt-neuf places de parking, dont 25 en sous-sol, sur la parcelle N° 290 feuille 41 de la commune de Jussy, en zone 4B protégée. Parallèlement l’autorisation d’abattage d’arbres a été octroyée.
Madame Dominique et Monsieur Pierre Weill, propriétaires de la parcelle voisine N° 475, sur laquelle sont construits une villa, un garage, un couvert en bois et une piscine ont recouru contre l’autorisation de construire en alléguant la violation des principes de construction, des inconvénients graves et des problèmes de sécurité liés notamment à la sortie du parking telle que celle-ci est prévue.
Par décision du 29 avril 2005, la commission cantonale de recours en matière de constructions a rejeté ledit recours et confirmé l’autorisation délivrée.
Par acte déposé le 1er juin 2005, Mme et M. Weill ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, étant précisé qu’ils l’avaient reçue le 6 mai 2005.
Ils ont conclu préalablement, à ce qu’un transport sur place soit ordonné et principalement, à l’annulation de la décision attaquée, puis au renvoi du dossier au DAEL pour étudier un nouvel emplacement de la sortie du garage souterrain.
Le 10 juin 2005, M. Polla a requis du Tribunal administratif la levée immédiate de l’effet suspensif afin que les travaux de construction puissent débuter.
Invités à se déterminer sur cette requête, le DAEL s’en est rapporté à justice le 14 juin 2005, même s’il a indiqué par erreur se prononcer au sujet de la demande de retrait de l’effet suspensif formulée par les époux Weill.
Le 20 juin 2005, le conseil de ces derniers a indiqué ne pas s’opposer au retrait de l’effet suspensif, pour autant qu’il soit fait interdiction à M. Polla de construire la rampe d’accès au parking souterrain au nord de la parcelle ou toute autre installation relative à ladite rampe d’accès, jusqu’à droit jugé au fond.
Alors qu’un délai lui avait été donné au 30 juin 2005 pour se déterminer sur le fond du litige, M. Polla a transmis son écriture le 23 juin 2005 en concluant au rejet du recours. Il a relevé que celui-ci portait désormais exclusivement sur l’emplacement de la rampe d’accès au parking souterrain.
EN DROIT
Sauf dispositions légales contraires le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10).
Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA). En l’espèce, les recourants ne s’opposent pas au retrait de l’effet suspensif sauf en ce qui concerne la construction de la rampe d’accès au parking souterrain au nord de la parcelle ou toute autre installation relative à cette rampe d’accès.
Le DAEL s’en rapportant pour sa part à justice sur cette question, force est d’admettre que le retrait de l’effet suspensif peut être prononcé, hormis sur le point précité, pour permettre le commencement des travaux.
Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
préalablement :
retire l'effet suspensif attaché au recours au recours de Madame Dominique et Monsieur Pierre Weill, interjeté le 1er juin 2005 contre la décision prise le 29 avril 2005 par la commission cantonale de recours en matière de constructions, sauf en ce qui concerne la construction de la rampe d’accès au parking souterrain, quel que soit l’emplacement de celle-ci ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
au fond :
impartit aux époux Weill un délai au 29 juillet 2005 pour répliquer ;
communique la présente décision, en copie, à Me Corinne Nerfin, avocate des recourants, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu’à Me Alain Maunoir, avocat de Monsieur Jean-Marie Polla.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :