POUVOIR JUDICIAIRE
A/2078/2005-DETEN ATA/462/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 27 juin 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur B__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Né le __________ à Borj Ennour, en Tunisie, M. B__________ (ci-après : M. B__________ ou le recourant) réside en Suisse depuis le 30 juillet 2004, après y avoir déposé une demande d’asile et avoir été attribué au canton de Genève.
A teneur d’un rapport établi par la « Task Force Drogue » (sic) et daté du 18 mai 2005, M. B__________ avait été observé dans le secteur du Jardin Anglais, à la hauteur de la rue de la Scie, alors qu’il devisait avec un tiers. Ces deux personnes se sont dirigées vers un bateau et M. B__________ a mis la main sous la bâche pour en sortir un emballage destiné à des cigarettes ; il y a pris quelque chose qu’il a remis à son interlocuteur. Interpellé par la police, ce dernier a reconnu sur-le-champ avoir fait l’acquisition d’un morceau de haschisch d’un poids de 1,3 grammes brut pour le prix de CHF 20.-. M. B__________ a alors été intercepté et trouvé porteur de la somme totale de CHF 70.-, dont un billet de CHF 20.-.
Un contrôle de la cachette de M. B__________ a permis d’y trouver un paquet ayant contenu non des cigarettes mais des morceaux de haschisch et, à côté de la boîte, un « gros » morceau d’un poids total de 32,9 grammes brut.
M. B__________ a causé du scandale dans les locaux de la police et s’est opposé à toute visite domiciliaire avant d’y consentir le lendemain, le 19 mai 2005
Selon le formulaire de déclaration rempli le 18 mai 2005 par l’acquéreur de haschisch, ce dernier n’avait jamais acheté auparavant de produits stupéfiants à M. B__________, mais l’avait formellement reconnu lorsqu’il lui avait été présenté par la police.
Le 19 mai 2005, M. B__________ a été condamné par voie d’ordonnance du Procureur général à la peine de 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, mesure assortie de la confiscation et de la destruction de respectivement un morceau de haschisch d’un poids net de 1,3 grammes et « 4 autres morceaux de haschisch » (sic) pour un poids total de 32,9 grammes. En outre, la somme totale de CHF 70.-, trouvée sur l’intéressé le 18 mai 2005, a été confisquée et dévolue à l’Etat. Cette condamnation, restée incontestée, est devenue définitive et exécutoire.
Le même jour, l’Officier de police a prononcé à l’encontre de M. B__________ une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, pour une durée de six mois.
Le 6 juin 2005, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la CCRPE) a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève, qui avait été prononcée le 19 mai 2005 par l’Officier de police. La CCRPE a retenu que l’intéressé avait été observé alors qu’il avait vendu une quantité de 1,3 grammes de haschisch à un tiers, pour un montant de CHF 20.-.
Par lettre du 13 juin 2005, M. B__________ a recouru contre la décision précitée. Il ne maîtrisait pas suffisamment le français pour saisir l’implication des documents qu’il signait. Il n’aurait jamais pris le risque de perdre son travail, sa fiancée et d’être expulsé en raison de la vente de 1,3 grammes de drogue. Il avait été traité « de sale arabe » par un policier et un rapport médical avait été établi par les Hôpitaux universitaires de Genève, car il avait été frappé afin qu’il avoue et signe ses déclarations.
Le 17 juin 2005, la CCRPE a déposé son dossier et s’en est rapportée à justice.
Le 20 juin 2005, l’Officier de police a répondu au recours. M. B__________ avait été condamné à raison des faits survenus le 18 mai 2005, soit une transaction portant sur un 1,3 grammes de haschisch et la découverte d’un « morceau » de la même drogue d’un poids de 32,9 grammes. La mesure d’interdiction qui avait été signifiée à l’intéressé ne constituait pas une privation de liberté déguisée, car le domicile de M. B.___________ n’était pas compris dans la zone prohibée et il lui serait également possible de se rendre dans le quartier de la Jonction où il disait travailler.
L’Officier de police conclut au rejet du recours de M. B__________ avec suite de frais et dépens.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il l’est également au regard des articles 13 al. 3 loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LFSEE - RS 142.20) ainsi que 10 alinéa 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE – F 2.10).
Selon l’article 13 alinéa 1er LFSEE, l’autorité cantonale peut enjoindre un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
a. Le tribunal de céans a déjà fait usage de cette disposition dont les conditions d’application sont, à teneur de cette jurisprudence, cumulatives (ATA/315/1999 du 25 mai 1999). Dans cette affaire, le Tribunal administratif avait confirmé la mesure d’assignation territoriale prise à l’égard d’une personne qui avait été condamnée à quatre reprises pour un trafic de haschisch en quelque 16 mois. Deux des condamnations étaient de simples contraventions et les deux autres des ordonnances de condamnation rendues par le juge d’instruction compétent.
b. À teneur du message à l’appui d’une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droits des étrangers du 2 mars 1993 (N° 93.128 in FF 1994 301, p. 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics (eodem loco). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent, de même que la violation des règles tacites de la cohabitation sociale.
En l’espèce, le recourant, dépourvu de titre de séjour, était totalement inconnu des services de la police avant les faits survenus le 18 mai 2005. A teneur du rapport de police, il n’a pas troublé l’ordre public lors de son arrestation sur le quai Gustave-Ador, en revanche, il aurait causé du scandale dans les locaux de la police et s’est opposé à une visite domiciliaire, à tout le moins dans un premier temps, puisqu’il a consenti à une telle perquisition le lendemain. On ne saurait donc considérer que le recourant trouble de manière générale la sécurité et l’ordre publics. Reste à déterminer s’il y a lieu de retenir que la mesure litigieuse est nécessaire en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, faute de quoi les deux conditions cumulatives ne seraient pas satisfaites.
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 1P.269/2001, consid. 2c ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/322/2005 du 28 avril 2005 et ATA/41/2005 du 25 janvier 2005).
En l’espèce, la mesure litigieuse interdirait au recourant l’accès à l’endroit où il a vendu du haschisch pour une somme de CHF 20.- et où une quantité totale de 32,9 grammes de cette substance a été trouvée par la police, sans pour autant rendre impossible l’accès au lieu de sa résidence ou à celui de son travail. Il faut observer toutefois que, pour cette activité délictueuse, l’intéressé a été déjà condamné à une peine privative de liberté d’une durée de 20 jours et que la mesure d’assignation territoriale ne l’empêcherait pas de récidiver hors de la zone interdite. On peut admettre que la présence de quelque 30 autres grammes de haschisch dénote chez le recourant l’intention de poursuivre l’activité délictueuse pour laquelle il a été arrêté. Au regard de ce dernier élément, au demeurant ignoré par la CCRPE, le tribunal considérera qu’il n’y a pas lieu de renoncer à toute mesure d’assignation territoriale sur le vu des actes illicites reprochés à l’intéressé. En revanche, la durée de la mesure est excessive, si l’on considère qu’elle est valable pour une durée maximum de six mois au regard des exigences du droit cantonal, sauf à être contrôlée à nouveau par la CCRPE en application de l’article 8 alinéa 2 LaLSEE.
Elle sera donc ramenée à une durée de quatre mois à compter du 19 mai 2005, soit jusqu’au 19 septembre 2005.
Le recourant, qui n’a pas exposé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à une indemnité.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2005 par Monsieur B__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 6 juin 2005 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
réduit la durée de la mesure d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève à quatre mois, soit jusqu’au 19 septembre 2005 ;
met à la charge de l’Etat de Genève un émolument de CHF 200.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B__________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’Officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :