POUVOIR JUDICIAIRE
A/1672/2005-LCR ATA/452/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 juin 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur A__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur A__________, né le __ __________1958, est titulaire d’un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 20 janvier 1981 , étendu le 2 mars 1993 aux véhicules des catégories D et DE.
A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), M. A__________ a les antécédents suivants en matière de circulation routière :
30 août 2004 : avertissement prononcé pour excès de vitesse au volant d’une voiture le 20 février 2004, sur l’avenue d’Aïre en direction de Genève ;
29 mars 2005 : retrait de permis toutes catégories et sous-catégories pour une durée d’un mois pour infraction aux règles de la circulation routière, l’intéressé ayant, le 31 juillet 2004, circulé au volant d’une voiture à contresens sur la voie d’accès de l’autoroute A1. L’exécution de cette mesure a été fixée du 5 avril au 4 mai 2005.
Le permis de conduire a été saisi.
Le 6 mai 2005, le SAN a informé M. A__________ qu’il envisageait de prendre une mesure administrative suite aux faits susmentionnés et l’invitait à prononcer ses observations.
Par courrier du 13 mai 2005 parvenu au SAN le 17, l’intéressé a indiqué que son permis de conduire était indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur de cars.
Par décision du 13 mai 2005, le SAN a retiré pour une durée de quatre mois, nonobstant recours, le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de M. A__________, en application de l’article 16 c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
Le 19 mai 2005, M. A__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à ce qu’un retrait d’un mois, lors des quatre prochaines années, soit prononcé. Il était chauffeur de cars, avait une famille à charge et le seul salaire de son épouse ne suffisait pas à couvrir leurs besoins. Il ne contestait pas devoir faire l’objet d’une sanction administrative mais ne souhaitait pas perdre son emploi à cause de cela.
Le 26 mai 2005, l’intéressé a demandé que l’effet suspensif soit restitué à son recours, cela pour conserver son emploi.
Le 27 mai 2005, le SAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, le recourant ne contestant pas les faits mais souhaitant un arrangement pour fixer les modalités d’exécution de la mesure.
Lors de l’audience de comparution personnelle du 3 juin 2005, M. A__________ a indiqué qu’il souhaitait pouvoir fractionner le retrait de permis, cas échéant l’exécuter à partir du mois d’octobre, son médecin étant d’accord de le mettre en arrêt maladie. Il avait été licencié et cherchait du travail dans la même branche professionnelle.
A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 61 alinéa 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (litt. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (litt. b).
Dans le cas particulier, le recourant n’allègue aucun grief à l’encontre de la décision du SAN, souhaitant uniquement un aménagement de l’exécution de la mesure de retrait de permis ordonnée.
Voudrait-on considérer la démarche de M. A__________ comme recours contre une mesure d’exécution que ce dernier ne serait alors pas recevable en application de l’article 59 lettre b LPA.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le tribunal de céans ayant statué sur la cause, la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2005 par Monsieur A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 mai 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur A__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :