POUVOIR JUDICIAIRE
A/1573/2005-LCR ATA/445/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 juin 2005
dans la cause
Monsieur P_________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P_________, né en 1975, domicilié rue _______, 1203 Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 24 octobre 2003.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a pas d'antécédents en matière de circulation routière.
Le 22 mars 2005, M. P_________ a été entendu par la police judiciaire en qualité d’auteur présumé d’une infraction à l’article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). A cette occasion, il a expliqué qu’il travaillait depuis de longues années dans le domaine artistique autour de la drogue. Il s’agissait d’un témoignage personnel et artistique rendant compte de l’époque à laquelle il vivait. Dans ce contexte, il avait cherché à entrer en contact avec un laboratoire clandestin de fabrication de drogue pour faire un reportage. Il était ainsi entré en contact avec le prénommé F. P. qui avait l’intention de fabriquer de la MDMA.
M. P_________ a encore précisé qu’il consommait du haschich, de la marijuana, de la cocaïne, des ecstasies, et toutes sortes de drogues actuelles mis à part l’héroïne, et ce de manière occasionnelle et récréative. Il ne s’injectait aucune drogue.
Par arrêté du 27 avril 2005, le SAN a retiré, pour une période indéterminée, le permis de conduire de M. P_________ à titre préventif, nonobstant recours, en se fondant sur l’article 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). De plus, il a ordonné à l’intéressé de se soumettre à une expertise auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (IUML), qui était chargé d’évaluer ses aptitudes à la conduite de véhicule à moteur.
M. P_________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, par acte du 10 mai 2005.
S’il lui était arrivé de consommer des substances psychotropes occasionnellement, cela n’avait jamais été le cas au volant, ni dans les 24 heures précédentes. Contrairement à ce qui lui était reproché, il n’avait jamais consommé d’héroïne.
Il a fait valoir le besoin professionnel de disposer de son véhicule à moteur.
Préalablement, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à l’annulation de la décision entreprise.
Invité à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, le SAN s’y est opposé dans ses observations du 17 mai 2005.
M. P_________ a confirmé ses déclarations faites à la police le 22 mars 2005. Il a proposé de se soumettre à un examen médical aux HUG dans le but d’établir qu’il ne consommait pas régulièrement des substances psychotropes.
Le SAN a confirmé que la mesure avait été prise sans qu’il y ait eu au préalable un examen médical. Il était d’accord avec la proposition du recourant, mais persistait dans la décision entreprise au vu des doutes que soulevait le rapport de police.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif considère comme disproportionnée la mesure consistant à retirer le permis de conduire de M. P_________ à titre préventif, nonobstant recours, et à l’obliger à se soumettre à une expertise auprès de l’IUML (cf. dans ce sens ATA/318/2005 du 26 avril 2005).
En conséquence, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu de l’issue du litige, les conclusions préalables du recourant visant à la restitution de l’effet suspensif au recours sont devenues sans objet.
Aucune indemnité ne sera allouée au recourant qui n’a pas pris de conclusions dans ce sens et qui agit seul en n’alléguant pas avoir exposé des frais particuliers pour sa défense.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2005 par Monsieur P_________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 avril 2005 lui interdisant de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire pendant la durée du retrait ; l’IUML étant chargé de procéder à un examen approfondi et d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision prise le 27 avril 2005 par le service des automobiles et de la navigation ;
met à la charge de l’Etat de Genève un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur P_________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :