république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2591/2004-ASAN
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 juin 2005
sur récusation
dans la cause
Monsieur J__________
représenté par Me Guillaume Ruff, avocat
contre
Madame H.__________
dans la cause l’opposant
au
DÉPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ
EN FAIT
Le 10 novembre 2004, le département de l’action sociale et de la santé (ci-après : le DASS) a infligé au Dr J__________, médecin répondant de la société P__________S.A. (ci-après : le Dr J__________ ou le requérant et la permanence) une amende d’un montant de CHF 5'000.- au motif qu’il avait employé, en qualité de médecin, une personne qui n’avait pas encore la reconnaissance de son titre étranger et qui n’était pas encore, de ce fait, autorisée à pratiquer la médecine dans le canton de Genève.
Le 19 décembre 2004, le Dr J__________ a recouru contre la décision précitée et le 25 février 2005, le DASS a répondu au recours concluant à son rejet.
Le 8 avril 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Le Dr J__________ a déclaré qu’il était persuadé que la personne concernée dans la procédure au fond était de nationalité suisse et qu’elle allait faire reconnaître son diplôme français par les autorités helvétiques. Elle avait bien reçu un patient à la permanence le 18 décembre 2002, car le médecin urgentiste était occupé.
Postérieurement à l’audience, le juge délégué a encore demandé et obtenu, le 11 avril 2005, le dossier de la procédure pénale ayant opposé le ministère public au Dr J__________. Elle a également requis et obtenu des renseignements de l’office de la main d’œuvre étrangère, qui relève du département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures.
Le Dr J__________ a été informé tant des démarches de la juge déléguée, par mémo du 11 avril 2005, que de la réception du dossier pénal, par mémo du 19 du même mois.
Par pli recommandé daté du 28 avril 2005 et reçu au greffe du Tribunal administratif le 3 mai de la même année, le Dr J__________ a demandé la récusation de Mme H.__________, juge délégué, au motif que ce magistrat lui avait adressé quantité de remarques désobligeantes lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 28 avril 2005 et avait démontré sa méconnaissance du sujet, l’audience étant émaillée de malentendus.
Le 3 mai 2005, le juge délégué s’est déterminé concluant à l’irrecevabilité de la requête du Dr J__________ au motif que celle-ci était tardive, car elle ne datait que du 28 avril 2005.
Le même jour, le président du Tribunal administratif a interpellé Monsieur le Procureur général afin qu’il se détermine sur la demande de récusation dont Mme H.__________ faisait l’objet.
Par lettre du 27 mai 2005, reçue au greffe du Tribunal administratif le 1er juin 2005, Monsieur le Procureur général conclut au rejet de la demande, dans la mesure où elle était recevable, car elle paraissait tardive, comme l’avait mentionné le juge délégué.
Le 2 juin 2005, le greffe du Tribunal a transmis par courrier et par télécopieur les réponses du juge délégué et de Monsieur le Procureur général au requérant, lui impartissant un délai au lundi 6 juin 2005 à 15h00 s’il entendait déposer des observations supplémentaires.
Le 6 juin 2005, le greffe a reçu une lettre, datée du 3 juin 2005, expédiée par l’avocat constitué par le Dr J__________. Le tribunal avait omis de tenir compte de la constitution de cet avocat, avec élection de domicile, en date du 4 mai 2005. Il convenait dès lors de lui accorder un délai supplémentaire, afin qu’il puisse déposer une écriture concernant la demande de récusation.
Le 7 juin 2005, le tribunal a imparti au conseil du recourant un nouveau délai au 16 juin 2005 pour se déterminer sur les observations à la demande de récusation alors déposée par le recourant en personne.
EN DROIT
Selon l’article 98 alinéa 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05), la requête comportant une demande de récusation doit être remise au président de la juridiction dans laquelle siège le magistrat concerné. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, la demande de récusation adressée par erreur au magistrat concerné est néanmoins considérée comme recevable (ATA/643/2004 du 24 août 2004 ; ATA/450/2002 du 25 juin 2002).
Le requérant s’est vu offrir la faculté de se déterminer sur les observations du juge dont il demande la récusation ainsi que sur celles du Procureur général, qui lui ont été transmises. Son conseil a déposé le 16 juin 2005 des déterminations sur les observations du magistrat concerné et du Procureur général.
Selon l’article 99 alinéa 1er LOJ, le président de la juridiction concernée recueille les observations du juge dont la récusation est demandée ainsi que celle du Ministère public. Il ne peut accomplir d’autres actes de procédure, hormis la transmission desdites écritures à l’auteur de la demande de récusation, afin qu’il se détermine le cas échéant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.730/2001 du 31 janvier 2002, consid. 2.2).
Il n’y a donc pas lieu de procéder à des enquêtes.
Dans une cause jugée le 9 octobre 2001 (ATA/635/2001 du 9 octobre 2001), le tribunal de céans a considéré qu’une demande de récusation était tardive, violant ainsi l’article 96 alinéa 2 LOJ, lorsqu’elle a été formée plus de trente jours après que le requérant avait eu l’occasion de lire la phrase qu’il contestait dans une décision rendue à propos de la restitution de l’effet suspensif.
En l’espèce, le requérant se plaint de l’attitude en audience du magistrat instructeur. Il s’agit de faits qui, s’ils étaient avérés, se seraient déroulés le 8 avril 2005 en présence du requérant lui-même. Quant à la demande de récusation, elle est datée du 28 avril et est parvenue au greffe du tribunal de céans le 3 mai. Il s’est écoulé donc un délai de près de trois semaines entre la connaissance des faits fondant, selon le requérant, la demande de récusation, soit l’audience au cours de laquelle ils se seraient produits et la demande elle-même. De surcroît, le juge a procédé ultérieurement à l’audience. Qu’il l’ait fait de sa propre initiative ou à la demande des parties est sans pertinence à cet égard, car la juridiction de céans est tenue d’instruire d’office en application de l’article 19 LPA.
Un délai de trois semaines doit être considéré comme trop long pour retenir que le requérant a fait preuve de la diligence qui était attendue de lui en application de l’article 96 alinéa 2 LOJ. La demande de récusation est tardive, partant irrecevable. Elle l’est également au regard de l’article 97 lettre b LOJ, car le demandeur en récusation a laissé procéder après l’audience de comparution personnelle des parties.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la requête en récusation déposée le 28 avril 2005 par Monsieur J__________ ;
met à la charge du requérant un émolument de CHF 750.- ;
communique la présente décision à Me Guillaume Ruff, avocat de Monsieur J__________, à Madame le juge H.__________, au département de l'action sociale et de la santé ainsi que, pour information, à Monsieur le Procureur général.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :