POUVOIR JUDICIAIRE
A/1636/2005-M ATA/425/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 juin 2005
dans la cause
Monsieur ______ P.______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
EN FAIT
Monsieur ______ P.______, né le ______ 1971, originaire de Genève, a manqué pour des raisons personnelles les cours de répétition et le service d’instruction des formations qu’il aurait dû accomplir pendant les années 2000 et 2002, raison pour laquelle il a été assujetti pour ces deux années à la taxe d’exemption de l’obligation de servir au sens de l’article 2 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO – RS 661).
Au vu du revenu déclaré par l’intéressé pour l’impôt fédéral direct, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : le service) a notifié à M. P.______, le 30 mai 2003, une décision de taxation provisoire pour 2002 d’un montant de CHF 240.- et le 30 juin 2003 pour la taxation 2000 d’un montant de CHF 712,80.
Par courrier daté du 13 octobre 2003, M. P.______ a prié le service de suspendre les décisions de taxation précitées jusqu’à ce que sa situation financière s’améliore.
Le 19 mai 2004, le service a adressé une sommation à M. P.______ en lui accordant un ultime délai au 15 juin 2004 pour produire les pièces nécessaires à l’examen de sa demande. A fin juin 2004, M. P.______ a sollicité la remise de la taxe provisoire 2002 et le droit au remboursement de la taxe 2000.
Par pli recommandé du 5 juillet 2004 (sic), le service a refusé le remboursement de la taxe pour 2000 et 2002, M. P.______ n’ayant accompli que deux cent cinquante jours sur les deux cent septante-et-un prescrits et effectués par un camarade de même âge, de même incorporation, de même fonction et de même grade, de sorte qu’il manquait vingt-et-un jours pour ouvrir le droit au remboursement de ladite taxe.
Au pied de cette décision figurait la mention que celle-ci pouvait faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours.
Par décision du 7 juillet 2004, le service a enjoint l’intéressé de fournir dans les quinze jours des justificatifs faute de quoi il ne pourrait pas statuer sur sa demande de remise pour les années 2000 et 2002.
Le 3 septembre 2004, le service a fait notifier une sommation à M. P.______ en lui accordant un ultime délai au 17 septembre 2004 pour produire les pièces requises, délai qui a été prolongé le 30 septembre 2004 jusqu’au 15 octobre 2004.
M. P.______ a fait opposition au commandement de payer qui lui a été signifié pour le paiement des taxes relatives à ces deux années.
Le 24 janvier 2005, il a écrit au service pour solliciter un remboursement au pro rata et pour s’inquiéter du fait que cette procédure de recouvrement risquait de lui faire perdre la carte d’agent de sécurité au bénéfice de laquelle il se trouvait, le nouveau concordat exigeant l’honorabilité pour le renouvellement de la carte d’accréditation auquel il devait procéder prochainement.
Le 19 mars 2005, M. P.______ a demandé la remise totale de ces taxes et la libération de toutes obligations militaires, sa situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter des montants qui lui étaient réclamés.
Par décision du 12 avril 2005, le service a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté puisque celle-ci avait été faite le 24 janvier 2005, soit bien au-delà du délai de trente de jours à dater du 5 juillet 2004.
Le 13 mai 2005, le service a rejeté la demande de l’intéressé tout en lui accordant des délais de paiement.
Par acte posté le 12 mai 2005, M. P.______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation du 12 avril 2005 postée le 15 avril 2005 et pour laquelle le délai de garde venait à expiration le 25 avril 2005. Il exposait vouloir rattraper les jours manquants pour l’année 2000 et indiquait être dans l’incapacité financière de s’acquitter de ces taxes. Son salaire mensuel était d’environ CHF 4'050.- et ses charges, sans la nourriture, les assurances, les frais de voiture et les impôts, se montaient à quelque CHF 2'500.-. Il produisait en outre son livret de service.
Le 24 mai 2005, le service a conclu à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il était dirigé contre le refus de remise, une telle décision n’étant pas susceptible de recours. Il a conclu à la confirmation de sa propre décision d’irrecevabilité concernant la réclamation.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recours, posté le 12 mai 2005, ne porte que sur la décision sur réclamation du 12 avril 2005, relative au refus du service de rembourser la taxe réclamée à M. P.______ pour les années 2000 et 2002. Il ne peut être dirigé contre la décision de remise, celle-ci n’étant pas susceptible de recours d’une part, mais étant surtout postérieure au recours, d’autre part.
La décision sur réclamation datée du 5 juillet 2004 n’a fait l’objet d’aucun courrier de la part de M. P.______ dans les trente jours dès réception de celle-ci. Le premier courrier qu’il a envoyé au service date du 24 janvier 2005 et n’est pas expressément qualifié de réclamation ; en tout état, il a été posté largement au-delà du délai de trente jours, de sorte que le service ne pouvait que déclarer cet acte irrecevable.
Les délais de réclamation fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public ; ils ne sont, en principe, susceptibles d’être suspendus, prorogés ou restitués que par le législateur (SJ 1989, P. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 P. 24).
De jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère que, même en l’absence de dispositions légales, les cas de force majeure restent réservés. Or, M. P.______ n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile.
Conformément à sa jurisprudence constante (ATA/549/2001 du 28 août 2001 en matière de taxe d’exemption ; ATA/472/2000 du 9 août 2000 et ATA/551/2004 du 15 juin 2004 en matière d’impôt ; ATA/578/2003 du 23 juillet 2003 s’agissant de la taxe sur le tourisme), le Tribunal administratif ne peut que rejeter le recours, en raison de la tardiveté de la réclamation de M. P.______.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de M. P.______ qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2005 par Monsieur ______ P.______ contre la décision sur réclamation du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 avril 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur ______ P.______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et au département fédéral des finances.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :