POUVOIR JUDICIAIRE
A/401/2005-CH ATA/192/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 avril 2005
dans la cause
Monsieur Mathias SCHMOCKER
contre
CHANCELLERIE D'ÉTAT
EN FAIT
Par arrêté publié dans la Feuille d’Avis Officielle du 16 février 2005, le Conseil d’Etat a autorisé l’usage du vote électronique, à titre expérimental, lors des votations cantonales du 24 avril 2005, dans les communes d’Anières, de Bernex, de Carouge, de Chêne-Bourg, de Collonge-Bellerive, de Cologny, du Grand-Saconnex, de Lancy, de Meyrin, d’Onex, de Thônex, de Vandoeuvres, de Vernier et de Versoix.
Le 25 février 2005, Monsieur Mathias Schmocker, domicilié en Ville de Genève, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cet arrêté. Il conclut préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et, principalement, à ce que l’interruption de l’expérimentation du vote électronique en cours soit ordonnée.
En substance, il a soutenu que le contrôle de l’application du vote par Internet était insuffisant. L’authentification de l’électeur par le logiciel mis en place permettait très facilement de voter par procuration ou de vendre son suffrage. La problématique du comptage et du recomptage des urnes numériques n’était en outre pas résolue.
Invitée à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, la Chancellerie d’Etat (ci-après : la Chancellerie) conclut à ce que cette requête soit déclarée sans objet, subsidiairement à ce qu’elle soit rejetée.
Par décision du 15 mars 2005, le Président du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Quant au fond, la Chancellerie s’est déterminée le 23 mars 2005. Le recours devait être déclaré irrecevable, car la voie de recours au Tribunal administratif n’était pas ouverte contre l’arrêté litigieux. De plus, les exigences minimales de motivation du recours n’étaient pas remplies, le recourant se limitant à un réquisitoire d’ordre technique. La Chancellerie a encore relevé que M. Schmocker exerçait ses droits politiques sur le territoire de la Ville de Genève et qu’il n’était dès lors pas concerné par le scrutin électronique litigieux. Au surplus, son recours était infondé.
EN DROIT
a. L’arrêté litigieux ne peut en aucun cas être qualifié de décision au sens de l’article 4 alinéa 1 LPA, auquel renvoie l’article 56A alinéa 2 LOJ. En effet, il ne s’agit pas d’une mesure individuelle et concrète prise par l’autorité dans un cas d’espèce, mais bien d’une mesure générale.
b. Reste à déterminer si l’arrêté litigieux est apte à constituer une violation de la procédure des opérations électorales, telle que mentionnée à l’article 180 alinéa 2 LEDP.
ba. Selon l’article 56 LEDP, le vote ne peut être exercé, pour les votations, que par l’utilisation du bulletin de vote sur lequel la réponse aux questions posées doit être inscrite à la main.
Toutefois, l’article 188 LEDP prévoit qu’en matière cantonale ou communale, le Conseil d’Etat peut, en accord avec les communes intéressées, déroger de manière limitée et à titre exceptionnel aux dispositions de la loi fixant les méthodes d’exercice des droits politiques et de dépouillement, afin de procéder à des tests en vue d’adapter l’exercice de ces droits aux possibilités offertes par la technique.
bb. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’arrêté litigieux définit la procédure électorale, en application d’une clause de dérogation expresse, figurant dans la loi. En conséquence, cet arrêté ne peut constituer une violation de la procédure des opérations électorales, puisqu’il définit lui-même la procédure des opérations électorales. Partant, le recours sera déclaré irrecevable, le Tribunal administratif n’étant pas compétent pour connaître de l’acte litigieux.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2005 par Monsieur Mathias Schmocker contre la décision de la Chancellerie d'Etat du 16 février 2005;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du recourant ;
communique le présent arrêt à Monsieur Mathias Schmocker ainsi qu'à la Chancellerie d'Etat.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :