POUVOIR JUDICIAIRE
A/889/2005-LCR ATA/401/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 mai 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur W.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur W.__________, né le __________ 1957, est domicilié __________, 1256 Troinex. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 23 avril 1981.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) ce conducteur a fait l’objet, le 1er décembre 2004, d’un retrait de son permis de conduire pendant un mois en raison d’un excès de vitesse. Il a déposé son permis le 19 janvier 2005 et devait exécuter la mesure jusqu’au 18 février suivant.
Le 1er février 2005, à 16h45, l’intéressé a été contrôlé à la douane de Veyrier alors qu’il circulait en voiture sans permis.
Invité par le SAN à produire des observations, il a indiqué, le 4 février 2005, avoir noté dans son agenda qu’il exécuterait le retrait à partir du 19 février et non du 19 janvier 2005. Il s’agissait d’une regrettable erreur, et non d’une tentative de sa part de ne pas se conformer à la décision de l’autorité. Il a sollicité l’indulgence du SAN, car il traversait une période difficile. Il était en effet au chômage, avait une fille de onze ans à charge et recherchait un appartement.
Par arrêté du 2 mars 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. W.__________ pendant six mois, en application des articles 16, 16c, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 29 et suivants de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) dès le 19 février 2005, soit à l’échéance du précédent retrait.
M. W.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 29 mars 2005 en concluant à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Il a repris son argumentation antérieure en insistant sur ses besoins personnels non négligeables de disposer de son permis et sur le fait qu’il s’agissait d’une méprise de sa part et non d’une tricherie. Or, le simple fait de se tromper sur la date du début de l’exécution d’une mesure, comme c’était le cas en l’espèce, était tout de même moins grave que de contourner intentionnellement une décision de l’autorité.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 2 mai 2005.
a. M. W.__________ a confirmé son recours. Il s’était réellement trompé de date, car il avait inscrit dans son agenda que le retrait commencerait à courir à partir du 19 février et non du 19 janvier. Il avait d’ailleurs pris des dispositions fin novembre pour conduire un véhicule pour lequel un permis n’était pas nécessaire, sans toutefois avoir formellement réservé un véhicule auprès d’un garage.
Sur le plan professionnel, il était à la recherche d’une activité d’employé de bureau. Il avait exercé la profession de peintre en bâtiment aux HUG pendant dix-sept ans et avait dû se reconvertir, suite à un accident de moto.
Le recourant a encore exposé qu’il était divorcé et avait la garde de sa fille, âgée de onze ans, qu’il devait conduire chez une répétitrice, une logopédiste, etc. Enfin, il a insisté sur le fait qu’il avait investi beaucoup d’énergie pour éponger ses dettes, qui étaient importantes et pour tenter de régler des problèmes familiaux. La privation de son permis pendant six mois pour une erreur d’agenda était trop sévère.
b. Le SAN a persisté dans sa décision, constatant qu’il s’agissait d’une conduite sous retrait, infraction qui était sanctionnée par un retrait de six mois au minimum. L’autorité avait tenu compte des circonstances exposées par le recourant et avait en conséquence renoncé à s’écarter du minimum légal.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La conduite sous retrait constitue une infraction grave à la LCR (art. 16c al. 1 let. f LCR).
Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pendant six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lettre b LCR).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule alors qu’il était sous retrait. Toutefois, il insiste sur le fait qu’il n’a pas commis cette infraction de manière intentionnelle, mais qu’il s’est trompé sur la date à partir de laquelle le retrait devenait effectif, de sorte que le SAN aurait dû se montrer plus clément à son endroit.
A cet égard, le Tribunal administratif constate que le SAN ne s’est pas écarté du minimum légal en cas de conduite sous retrait. En conséquence, sa décision devra être confirmée sans qu’il soit possible de tenir compte des allégations du recourant, s’agissant du concours malheureux de circonstances qui lui ont fait prendre le volant alors qu’il était déjà sous retrait.
Pour tenir compte de la situation financière précaire du recourant, un émolument réduit, de CHF 150.-, sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2005 par Monsieur W.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 mars 2005 lui retirant son permis de conduire pendant six mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur W.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :