POUVOIR JUDICIAIRE
A/95/2005-LCR ATA/400/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 31 mai 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur T__________ représenté par Me Xavier Latour, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le 1964, et domicilié à Dardagny dans le canton de Genève, Monsieur T est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, qui lui a été délivré par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) en date du 3 janvier 1983.
A teneur du dossier déposé par le SAN, M. T__________ n’a pas d’antécédents en matière de circulation automobile.
Le 28 août 2004, alors que l’intéressé circulait route de Verbois, en direction de celle du Mandement, sur le territoire de la commune de Russin, il a provoqué une collision avec un cycliste qui venait de la route du Mandement pour emprunter celle de Verbois. Le choc se produisit alors que M. T__________ avait quitté la voie de circulation qui lui était réservée pour tourner à gauche afin de s’engager sur la surface d’une station service.
Selon le rapport établi le 7 septembre 2004 par la gendarmerie, il a été reproché à M. T__________ de n’avoir pas accordé la priorité à un véhicule venant en sens inverse, lorsqu’il obliquait à gauche et de s’être montré inattentif. Lors de son audition par les auteurs du rapport, l’intéressé avait déclaré qu’il avait été préoccupé par le comportement d’un autre automobiliste et qu’il s’était retourné pour l’observer. Puis il avait décidé de s’engager en direction de la station service, en traversant la partie de la chaussée réservée aux véhicules venant en sens opposé. Alors qu’il était distrait par cet autre automobiliste, il avait coupé la route à un cycliste, qu’il n’avait pas vu arriver.
Invité par le SAN à faire usage de son droit d’être entendu, M. T__________ a exposé par écrit, le 22 novembre 2004, que l’autre véhicule mentionné dans le rapport de police circulait non seulement avec la musique à plein volume, mais était encore en train de pénétrer dans la station service en marche arrière et avec brusquerie. Le comportement du conducteur avait préoccupé M. T__________, qui lui avait apporté une attention « particulièrement soutenue ». Quant au cycliste accidenté, il ne l’avait pas vu arriver, car la visibilité était pratiquement nulle du fait d’un chantier.
Par décision du 9 décembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire à M. T__________ pour une durée d’un mois au motif qu’il avait obliqué à gauche, sans vouer toute son attention à la circulation alors qu’un cycliste prioritaire venait en sens inverse. La présence d’un autre véhicule automobile, même émettant de la musique à fort volume et se déplaçant en marche arrière, ne saurait diminuer la faute commise par l’intéressé.
Le 13 janvier 2005, M. T__________ a recouru contre la décision précitée et conclut à son annulation et au prononcé d’un avertissement, le tout avec suite de frais et dépens au motif que l’accident s’était produit dans des circonstances particulières, du fait de la présence d’un autre véhicule automobile et de celle d’un chantier, le cycliste accidenté ayant d’ailleurs confié au recourant qu’il n’avait pas vu arriver la voiture conduite par ce dernier.
Le 4 février 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle :
a. M. T__________ a exposé que ni le cycliste, ni lui-même n’avaient pu se voir en raison de la configuration des lieux et des travaux qui se déroulaient alors le long de la route du Mandement avant l’embranchement avec la route de Verbois. Ses antécédents en matière de circulation routière étaient excellents, alors même qu’il avait une longue expérience de la conduite, disposant d’un permis professionnel et ayant été chauffeur de taxis.
Il a encore déclaré maintenir ses conclusions tendant au prononcé d’un avertissement.
b. Entendue par la voie de sa représentante, l’autorité intimée a déclaré persister dans la décision entreprise.
EN DROIT
b. Le 1er janvier 2005, la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) a été modifiée. Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR, dans sa teneur au 31 décembre 2004, qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le juge administratif est en général lié par la décision du juge pénal, à tout le moins lorsque celle-ci repose sur un examen complet des faits de la cause (ATF Ib 158 consid. 3c p. 164 ; ATA/975/2004 du 14 décembre 2004 et les arrêts cités). Lorsque la personne intéressée n’a pas contesté l’avis de contravention dont elle a fait l’objet, il faut considérer qu’elle est d’accord avec le contenu du rapport de police la concernant, renonçant ainsi à contester les faits qui lui sont reprochés.
Les mesures administratives fondées sur l'article 16 alinéa 2 ou 3 lettre a LCR sont subordonnées à la double condition que le conducteur ait enfreint les règles de la circulation et que, ce faisant, il ait compromis la sécurité de la route.
En faisant dépendre la mesure administrative de la commission d'une infraction aux règles de la circulation routière, la disposition légale susmentionnée indique clairement que le conducteur doit avoir, d'une façon certaine, commis une faute (art. 31 et 32 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; Arrêt du Tribunal fédéral H. du 1er juin 1979; RDAF 1982, p. 414; ATA E. du 16 mai 1987; P. du 17 février 1988; W. du 2 novembre 1988 et L. du 16 novembre 1988), sans quoi on violerait les principes généraux du droit pénal qui sont applicables aussitôt qu'il s'agit d'infliger une sanction, même administrative (Arrêt du Tribunal fédéral D. du 25 janvier 1988 ; ATA précité). La charge de la preuve appartient à l'administration.
En l’espèce, il a été prouvé à satisfaction de droit que le recourant avait effectivement compromis la sécurité de la route, comme le démontre l’accident dans lequel il a été impliqué. Les circonstances qu’il a décrites, soit le comportement singulier d’un autre automobiliste, faisant fonctionner à fort volume une installation sonore et reculant de manière désordonnée, de même que le chantier masquant sa vue et l’empêchant de voir arriver un cycliste ne sont pas de nature à permettre de considérer qu’il n’a commis aucune faute.
Il est acquis que le recourant a voulu modifier sa direction de marche de manière à rejoindre une station service. Ce faisant, il n’a pas eu les égards nécessaires à un usager venant en sens inverse. Il a donc bien violé la norme précitée.
C’est à juste titre que l’autorité intimée a fait usage de l’article 16 alinéa 2 LCR en retirant le permis de conduire au recourant pour une durée d’un mois, soit le minimum prévu par l’article 17 alinéa premier lettre a. Contrairement à ce que l’intéressé soutient et malgré ses excellents antécédents, le cas n’est pas si bénin pour justifier le prononcé d’un simple avertissement.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la cause arrêté en l’espèce à CHF 300.- (art. 87 al. 1er LPA). Il n’a par ailleurs pas droit à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2005 par Monsieur T__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2004 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Xavier Latour, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :