POUVOIR JUDICIAIRE
A/1312/2005-PROC ATA/339/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 mai 2005
dans la cause
Monsieur N______
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Par arrêt du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours des époux N______, confirmant ainsi le refus de la direction du logement (ci-après : DL) de leur octroyer une allocation de logement. Ce faisant, le tribunal a mis à leur charge un émolument de CHF 250.- en application de l’article 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) et de l’article 10 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E – 5 10.03). Cet arrêt a été expédié aux parties le 18 novembre 2004.
Par courrier posté le 22 avril 2005, M. N______ a saisi le Tribunal administratif d’une demande suite à sa facture de CHF 250.-. Il se disait surpris d’avoir à assumer de tels frais, personne ne l’ayant averti que la procédure n’était pas gratuite. Sa situation financière était déjà précaire puisque l’allocation de logement mensuelle de CHF 500.- leur avait été supprimée et il priait le tribunal de « faire un geste ».
Selon les renseignements obtenus de La Poste, l’arrêt précité a été réceptionné le 19 novembre 2004 par les époux N______.
EN DROIT
Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
En l’espèce, l’arrêt comportant l’émolument contesté a été expédié aux parties le 18 novembre 2004. Selon les recherches effectuées auprès du service du courrier du Pouvoir judiciaire et de la Poste, cet arrêt a été réceptionné par les époux N______ le 19 novembre 2004.
M. N______ a agi dès lors en dehors du délai précité de 30 jours puisque celui-ci venait à expiration le lundi 20 décembre 2004.
M. N______ n’allègue aucune circonstance semblable qui l’aurait empêché d’agir en temps utile de sorte que sa réclamation, tardive, sera déclarée irrecevable (ATA/19/2005 du 18 janvier 2005).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation sur émolument déposée le 22 avril 2005 par Monsieur N______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 16 novembre 2004 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ;
communique le présent arrêt à Monsieur N______.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges M. Bellanger, juge suppléant
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :