POUVOIR JUDICIAIRE
A/323/2005-CRUNI ACOM/35/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 25 mai 2005
dans la cause
Monsieur B__________
contre
UNIVERSITé DE GENèVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES éTUDIANTS
(exonération des taxes ; anormalité d’études)
EN FAIT
Monsieur B__________, originaire de Guinée, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2001-2002.
Il s’était inscrit en faculté de droit pour y accomplir un DEA duquel il a été éliminé en octobre 2002 après avoir échoué à l’examen oral.
M. B__________ s’est inscrit dès le semestre d’hiver 2003 en faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FAPSE) pour y obtenir un certificat complémentaire en sciences de l’éducation, dont la durée est de deux semestres au minimum et de quatre au maximum, étant porteur d’une licence en droit obtenue dans son pays d’origine.
Au semestre d’hiver 2004-2005, M. B__________ n’avait toujours pas terminé la filière choisie, devant encore passer un examen en février 2005.
M. B__________ a formé une demande d’exonération des taxes pour l’année universitaire 2004-2005.
Il vivait avec sa femme et son fils, né le 1er octobre 2004, dans une grande précarité, devant en outre soutenir ses frères et sœurs dans son pays, en tant qu’aîné de la famille. Le revenu du couple retenu par le bureau universitaire d’information sociale (BUIS) pour 2003 s’élevait à CHF 49'072.-.
Dite demande a été refusée le 2 décembre 2004 pour cause d’anormalité d’études.
M. B__________ a fait opposition en date du 29 décembre 2004. Il estimait avoir normalement poursuivi ses études, car il avait échoué en faculté de droit en raison d’un examen passé une semaine après la naissance de son fils.
Il ne percevait qu’un salaire de CHF 1'500.- à la Migros pour une activité hebdomadaire de 20 heures, confirmant l’état de précarité dans lequel il se trouvait et, partant, sa demande d’exonération.
En effet, il était inscrit à l’université depuis le semestre d’hiver 2001 en faculté de droit avant d’entamer un certificat complémentaire auprès de la FAPSE, dont la durée minimale est de deux semestres. N’ayant fait aucun examen, il devait prolonger ses études, ce qui le privait du bénéfice de l’exonération du paiement de la taxe universitaire au regard des critères définis par le service des allocations d’études et d’apprentissage, chargé d’appliquer la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), auxquels les autorités universitaires étaient tenues de se référer.
Or, les étudiants non allocataires au sens de la LEE, en situation difficile, pouvaient profiter d’une exonération des taxes d’encadrement pour autant qu’ils poursuivent normalement leurs études.
Il renouvelle ses arguments précédents, ajoutant qu’il a subi quatre examens sur cinq, et que sa demande d’exonération ne porte que sur un semestre, comptant terminer ses études « cet hiver ».
EN DROIT
Il n’y a d’autre part pas lieu de s’arrêter au terme impropre d’opposition utilisé par M. B__________, sa volonté de recourir auprès de la CRUNI contre la décision de refus d’exonération étant manifeste (cf. ATF 5P.491/2000).
Une exonération de ces dernières est toutefois possible dans la mesure où l’étudiant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 65 B RALU et, parmi celles-ci, en particulier celle des étudiants non allocataires au sens de la loi sur l’encouragement aux études en situation financière difficile qui poursuivent normalement leurs études (let. h), au sens des articles 38 alinéa 1 lettre b de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) et 83 de son règlement d’application - RALEE (art. 5 let. h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et aux autres taxes, du 12 mars 2002 - RITU).
En revanche, l’octroi de cette marge n’est plus automatique en cas de changement de faculté en cours d’études ou si l’étudiant a été éliminé d’une faculté.
Elle est alors fonction d’une demande motivée à la commission compétente pour la première année de sa nouvelle orientation (al. 1, 2 et 4).
b. En l’espèce, M. B__________ a formé sa demande d’exonération pour l’année académique 2004-2005, ce qui correspond pour le moins au troisième semestre du certificat complémentaire auquel il prétend, dont la durée minimum est de deux semestres.
Il faut donc convenir avec la DASE qu’il ne se trouvait plus en normalité d’études à ce moment-là, puisqu’il y a lieu de prendre en considération les années passées en faculté de droit.
L’article 1 prévoit en effet que la normalité d’études et la situation financière difficile sont des conditions cumulatives.
Par normalité d’études, on entend, comme ci-dessus, le cas de l’étudiant qui réussit ses examens dans le délai minimum fixé par le règlement du diplôme auquel il se prépare, une marge supplémentaire d’un ou deux semestres pouvant être accordée en cas de circonstances particulières, étant précisé que l’on tient compte des années non réussies dans la première formation en cas de changement de faculté ou de diplôme, de même qu’en cas d’échec (art. 2 al. 1 et 5).
b. Sur cette base, il faut derechef retenir que M. B__________ se trouve hors de la période au cours de laquelle il aurait pu invoquer des circonstances particulières propres, comme la naissance de son fils.
La condition de la normalité des études n’étant pas réalisée, il se révèle superflu d’examiner celle de la situation financière du recourant.
Mal fondé, le recours devra être rejeté.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2005 par Monsieur B__________ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 11 janvier 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique la présente décision à Monsieur B__________, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; Mme Bertossa-Amirdivani et M. Schulthess, membres.
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :