POUVOIR JUDICIAIRE
A/2511/2004-CRUNI ACOM/36/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 25 mai 2005
dans la cause
Madame M__________
contre
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS
et
UNVERSITE DE GENEVE
(exonération des taxes ; normalité d’études)
EN FAIT
Madame M__________, d’origine polonaise, est inscrite depuis 2002 à l’Université de Genève en faculté des sciences (ci-après : la faculté) en vue de l’obtention d’une licence en biologie.
Elle a formé une demande d’exonération des taxes pour l’année académique 2004-2005, motivée par le fait qu’en tant qu’étudiante indépendante, elle n’avait réalisé qu’un revenu de CHF 19'590.- en 2003 et CHF 10'576.- pour les neuf premiers mois de 2004, au regard de dépenses mensuelles de CHF 1'705.-.
Dite demande a été refusée le 26 octobre 2004 pour cause d’anormalité d’études.
Mme M__________ a fait opposition en sollicitant un réexamen de son dossier.
En raison de sa situation financière difficile, elle affirmait n’être pas à même d’acquitter des taxes, dont le paiement ne lui permettrait pas d’envisager la poursuite de ses études.
Par décision du 23 novembre 2004, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : la DASE) a rejeté l’opposition, confirmant que l’étudiante ne se trouvait plus en normalité d’études. En effet, Mme M__________ avait commencé ses études de licence au semestre d’hiver 2002, et au terme de quatre semestres, l’examen propédeutique I n’était pas réussi, seulement 38 crédits sur 60 étant obtenus. Elle devait par conséquent être considérée comme triplant son année, ce qui ne permettait plus de la considérer en normalité d’études.
Selon une correspondance que la faculté lui avait adressée en date du 3 novembre 2004, Mme M__________ avait été informée qu’elle était admise conditionnellement en deuxième année du bachelor en biologie, en dépit du fait que l’examen propédeutique n’avait pas été encore réussi à la session d’octobre 2004.
Cela étant, elle devait pourtant réussir sa première année à la session de février 2005 au plus tard, faute de quoi elle se trouverait éliminée de la licence en biologie.
Elle persiste dans sa demande d’exonération pour situation financière très difficile, car les revenus qu’elle perçoit en qualité de monitrice d’animation socio-culturelle ne lui permettent pas d’acquitter le montant des taxes, ne bénéficiant pour le surplus d’aucune aide extérieure de quiconque.
Dans ses écritures, la DASE maintient sa position et s’oppose au recours.
Sur demande de la CRUNI, Mme M__________ a confirmé que sa situation économique n’avait subi aucun changement depuis le dépôt de sa demande d’exonération, et qu’elle occupait un logement indépendant depuis trois ans, pour un loyer mensuel de CHF 500.-.
Elle avait en outre réussi son dernier examen de première année à la session de février 2005, et elle se trouvait désormais régulièrement inscrite en deuxième année après avoir réussi son examen de l’année propédeutique.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 23 novembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Le montant des taxes universitaires, dont le principe est inscrit à l’article 63 LU, s’élève à CHF 500.- par semestre (art. 65 RALU), soit CHF 65.- de taxes fixes et CHF 435.- de taxes d’encadrement.
Une exonération de ces dernières est toutefois possible dans la mesure où l’étudiant se trouve dans l’une des situations visées à l’article 65 B RALU et, parmi celles-ci, en particulier celle des étudiants non allocataires au sens de la loi sur l’encouragement aux études en situation financière difficile qui poursuivent normalement leurs études (let. h), au sens des articles 38 alinéa 1 lettre b de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) et 83 de son règlement d’application - RALEE (art. 5 let. h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et aux autres taxes, du 12 mars 2002 - RITU).
b. La condition de normalité d’études, introduite dans l’article 65 B lettre h RALU depuis 2003, est issue des principes applicables en matière d’encouragement aux études (art. 5 let. h RITU).
L’article 83 RALEE, dont l’article 2 des directives du BUIS est une émanation, pose le principe que l’étudiant qui réussit ses examens dans le délai minimum fixé par le règlement de la licence à laquelle il se prépare, est considéré comme poursuivant normalement ses études.
Selon cette même disposition, dont la CRUNI a eu l’occasion de relever que les critères qu’elle retient sont plus restrictifs que ceux de la directive du BUIS (ACOM/93/2004), l’étudiant bénéfice pour l’ensemble de ses études d’une marge de deux semestres durant lesquels il est toujours considéré comme poursuivant normalement ses études si, malgré un échec, il est autorisé à s’inscrire aux cours et séminaires de l’année supérieure de son plan d’études.
c. La durée réglementaire des études de la licence en biologie est de six semestres (art. A8 septiès du règlement d’études ; ci-après : RE).
Les épreuves comprennent trois examens :
l’examen propédeutique ;
l’examen de licence I
l’examen de licence II (art. A8 al. 1 RE).
Tous les examens doivent être subis durant les sessions de juin/juillet et de septembre/octobre suivant la fin de la première année de cours (art. A8 sexiès al. 3 RE).
Chaque année d’études ne peut être répétée qu’une seule fois (art. 10 al. 2 du règlement général de la faculté (ci-après : RG), de même que chaque évaluation (art. 12 al. 3 RG).
Un étudiant ne peut s’inscrire aux unités d’enseignement d’une année supérieure tant qu’il n’a pas réussi l’année précédente (art. 10 al. 4 RG).
d. En l’espèce, il ressort des documents produits que Mme M__________ suit les enseignements de la licence en biologie depuis octobre 2002.
En octobre 2004, elle avait donc épuisé les possibilités dont elle disposait pour réussir sa première année, à savoir l’examen propédeutique, de même qu’elle avait utilisé la marge de deux semestres au-delà de laquelle elle se serait trouvée en anormalité d’études. La faculté l’a admise conditionnellement en deuxième année au mois de novembre 2004, la condition résidant en la réussite de sa première année à la session de février 2005, qui consistait dans le passage avec succès de l’examen de « biologie fondamentale I ».
A cette occasion, il était expressément précisé à la recourante qu’elle n’était pas autorisée à passer un examen de deuxième année en février 2005, ni à refaire un examen déjà présenté à deux reprises. A défaut elle se trouvait éliminée de la licence en biologie.
e. La condition désigne un événement dont la survenance est incertaine ; s’il se produit, la décision sortit ses effets, dans l’éventualité de la condition suspensive, ce qui est le cas en l’occurrence (P. MOOR, Droit administratif II, 2002, p. 78).
En admettant conditionnellement la recourante en deuxième année, la faculté l’autorisait en conséquence à entreprendre la poursuite des enseignements prodigués dans ce degré, sous les seules restrictions rappelées plus haut, le maintien de cette admission étant subordonné à la réalisation de la condition posée, à savoir la réussite de son dernier examen de première année et, partant, de l’examen propédeutique dans son entier, situation qui s’est finalement concrétisée.
De par sa nature même, la réalisation de la condition produisait des effets ex tunc, ce qui conduit à nier que la recourante se soit trouvée momentanément en situation de triplement de sa première année.
Cette éventualité aurait du reste été contraire à la disposition de l’article 10 alinéa 4 RG, qui interdit à un étudiant la poursuite de ses études aussi longtemps qu’il n’a pas réussi l’année précédente.
Retenir semblable hypothèse reviendrait finalement à admettre qu’un étudiant déclaré en anormalité d’études en début d’une année académique soit susceptible de voir son statut changer au cours de celle-ci, ce qui n’est pas concevable.
Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.
Il n’y a en outre pas lieu d’allouer d’indemnité à la recourante qui n’a pas exposé de frais particuliers en assurant seule sa défense.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2004 par Madame M__________ contre la décision rendue par la division administrative et sociale des étudiants le 23 novembre 2004 ;
au fond :
l’admet ;
annule en conséquence la décision de la DASE dont est recours ;
ordonne l’exonération de Madame M__________ des taxes d’encadrement pour l’année universitaire 2004-2005 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
communique la présente décision à Madame M__________, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; Mme Bertossa-Amirdivani et M. Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :