POUVOIR JUDICIAIRE
A/1472/2005-EPM ATA/350/2005
DECISION
DU PRESIDENT DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 mai 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Madame X__________ représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat
contre
MAISON DE VESSY représentée par Me François Bellanger, avocat
Vu la décision prise le 1er mars 2005 par le conseil d’administration de la Maison de Vessy de rejeter la demande de récusation formée par Madame X__________, de refuser son audition par le conseil d’administration et de prononcer son licenciement moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois tout en la libérant de son obligation de travailler durant le délai de congé, étant précisé que cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
que cette décision reposait sur l’article 21 alinéa 2 litt b de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC – B 5 05) à laquelle est soumise l’intéressée ;
que par acte posté le 2 mai 2005, Mme X__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision réceptionnée le 1er avril 2005 ;
que celle-ci a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de la décision attaquée en faisant valoir notamment que l’autorité intimée n’avait pas respecté la procédure de récusation en siégeant le 1er mars 2005 dans une composition incorrecte ;
qu’invitée à se déterminer sur la demande de restitution de l’effet suspensif, la Maison de Vessy s’y est opposée, au motif qu’une telle restitution était prohibée par l’article 31 LPAC, raison pour laquelle la recourante avait recours à une manœuvre consistant à alléguer que la décision querellée serait nulle en raison d’une prétendue violation des règles sur la récusation alors que même dans cette hypothèse, un défaut de composition de l’autorité appelée à statuer ne justifiait pas la nullité de la décision querellée ;
qu’enfin, les conditions d’application de l’article 66 alinéa 2 LPA n’étaient pas réalisées ;
Attendu EN DROIT :
que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA) ;
que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
que l’intérêt privé de la recourante à l’annulation de son licenciement est important ;
que le recours ne paraît pas – prima facie – dénué de toute chance de succès ;
que le licenciement n’a pas été prononcé avec effet immédiat et que le fait de le déclarer exécutoire nonobstant recours contrevient au principe général de l’article 66 alinéa 1 LPA ;
qu’une telle restitution ne saurait nuire au bon fonctionnement de l’intimée ;
que la demande de restitution d’effet suspensif sera admise ;
que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet la demande de restitution de l’effet suspensif ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision à Me Jean-Bernard Waeber, avocat de la recourante ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la Maison de Vessy.
Au nom du Tribunal administratif :
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :