POUVOIR JUDICIAIRE
A/1597/2005-JPT ATA/351/2005
DÉCISION
DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 mai 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B__________ représenté par Me Stéphane Zen-Ruffinen, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
Vu la décision prise le 15 avril 2005 par le département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) ordonnant la fermeture du café-restaurant R__________ exploité par M. B__________ et propriété de M. D__________, et cela pour une durée de quatre mois, et infligeant à l’intéressé une amende de CHF 5'000.- au motif qu’à la suite d’une intervention de la police le 13 avril 2005, une importante quantité de matériel volé avait été découverte dans cet établissement ;
que la décision précitée a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
que M. B__________ a été placé en détention préventive et inculpé de complicité de vol et de recel étant précisé qu’à ce jour il est en détention ;
que par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 12 mai 2005, M. B__________ a recouru contre cette décision en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, le DJPS s’opposant pour sa part à une telle restitution ;
que le recourant fait valoir en substance exploiter cet établissement depuis novembre 2004 et n’avoir jamais jusqu’à ces événements donné lieu à aucune plainte ;
qu’il conteste avoir participé aux activités illicites des personnes qui auraient fréquenté son établissement, aucune d’entre elles ne l’ayant d’ailleurs mis en cause ;
qu’il conteste sa complicité de vol et de recel ;
que la fermeture de l’établissement le prive de tout revenu alors qu’il est père de cinq enfants et doit pouvoir pourvoir à leur entretien ;
qu’il n’a retiré aucun bénéfice des agissements qui lui sont reprochés ;
qu’en outre l’amende est extrêmement élevée ;
que la décision attaquée est disproportionnée ;
que le DJPS invoque au contraire l’intérêt public au maintien de cette fermeture ce d’autant que M. B__________ est détenu et qu’il ne pourrait en l’état pas rouvrir l’établissement, le DJPS n’ayant pas encore formellement délivré l’autorisation d’exploiter sollicitée le 24 novembre 2004 ;
qu’en application de l’article 69 alinéa 3 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH – I 2 21) l’établissement peut être fermé pour une durée maximale de douze mois lorsqu’il est mal famé ou favorise la débauche de sorte qu’une fermeture de quatre mois n’est nullement disproportionnée et que le caractère exécutoire de la décision nonobstant recours ne s’applique à teneur de la décision querellée elle-même qu’à la fermeture de l’établissement et non au prononcé de l’amende.
Attendu EN DROIT :
que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif ;
que seule la fermeture de l’établissement pour quatre mois a été déclarée exécutoire nonobstant recours de sorte que la demande de restitution de l’effet suspensif s’agissant de l’amende est sans objet ;
que M. B__________ est actuellement détenu depuis un mois sous la prévention de complicité de vol et de recel, l’instruction aura précisément pour but de déterminer la réalité des faits qui lui sont reprochés ;
que l’on voit mal comment il pourrait procéder à la réouverture de l’établissement s’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation ;
qu’en conséquence, l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la sécurité publics doit primer l’intérêt privé du recourant, raison pour laquelle la demande de restitution d’effet suspensif sera rejetée ;
que le sort des frais de la présente demande sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de d’effet suspensif présentée par M. B__________ ;
au fond :
confirme le délai d’ores et déjà imparti au département de justice, police et sécurité pour répondre au recours d’ici le 10 juin 2005 ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision à Me Stéphane Zen-Ruffinen, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Au nom du Tribunal administratif :
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :