POUVOIR JUDICIAIRE
A/2443/2004-IP ATA/331/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 mai 2005
dans la cause
Monsieur L__________
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
EN FAIT
Par arrêté du 10 mai 2000, le Conseil d’Etat, sur proposition du département de l’instruction publique (ci-après : DIP), a nommé Monsieur L__________ à la fonction de professeur ordinaire au département __________ de l’Université de Genève (ci-après : l’Université), à charge complète, pour les années universitaires 2000/2001 à 2006/2007.
Par décision du 6 octobre 2004, le rectorat de l’Université a invité M. L__________, à lui verser la somme de CHF 24'807,45, représentant, pour l’année 2002, la rétrocession sur revenu brut annuel des activités accessoires qu’il avait exercées.
Le 27 novembre 2004, M. L__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Pendant l’année 2002, il n’avait pas travaillé à plein temps de sorte qu’il ne devait pas verser rétrocéder d’argent à l’Université. De plus, il avait signé une convention avec l’Université, aux termes de laquelle aucune rétrocession n’était due pour l’année 2002.
Selon M. L__________, l’Université avait posé le problèmes en ces termes : soit il acceptait de verser la rétrocession, soit il signait la convention, ce qui impliquait qu’il s’abstiendrait pour toujours de prendre des mesures judiciaires contre le harcèlement dont il avait été victime.
Durant l’année 2002, M. L__________ avait travaillé à plein temps, même s’il avait bénéficié de deux congés non rémunérés d’un mois. L’Université avait tenu compte de cet élément en calculant le traitement annuel brut de référence sur dix mois, et sans tenir compte des revenus accessoires qu’il avait réalisés pendant ses congés non payés. Aucun accord n’avait été signé entre l’Université et M. L__________ pour les rétrocessions de l’année 2002.
EN DROIT
Selon l’article 56B alinéa 4 lettre a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif n’est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit, contre les décisions concernant le statut et les rapports de services des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’Etat, des communes et des autres corporations ou établissements de droit public. Le recours est dans tous les cas possible lorsque les décisions sont prises en application de l’article 5 alinéa 1 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (Leg – RS 151.1).
L’article 33 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30) stipule que les conditions et modalités du droit d’opposition et de recours des membres du corps enseignant contre les décisions individuelles les concernant sont déterminées par le règlement de l’Université, sauf en ce qui concerne la mise à la retraite d’office, les licenciements et résiliations des rapports de service, les mesures disciplinaires et la suspension provisoire pour enquête.
L’article 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.08) prévoit que les décisions individuelles concernant les membres du corps enseignant, les élèves et les candidats à l’admission à l’Université prises par un organe de l’Université ou l’une de ses subdivisions peuvent être attaquées par voie d’opposition auprès de l’autorité qui a rendu la décision contestée. La décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission de recours de l’Université (art. 87 à 89 RU).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître du litige. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et le dossier sera transmis au rectorat de l’Université, afin que ce dernier statue sur opposition.
Pour tenir compte du fait qu’aucune voie d’opposition n’était mentionnée dans la décision litigieuse, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 novembre 2004 par Monsieur L__________ contre la décision de l'Université de Genève du 6 octobre 2004 ;
renvoie le dossier au rectorat de l’Université, au sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur L__________ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :