POUVOIR JUDICIAIRE
A/2632/2004-ASAN ATA/336/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 mai 2005
dans la cause
Monsieur G__________ qqa Me Philippe Juvet, curateur
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES
EN FAIT
Né le 1932, M. G (ci-après : M. G__________ ou le recourant) est domicilié dans le canton de Genève. Il a divorcé en 2003 de Mme G__________, née R__________.
Par ordonnance du 30 janvier 2004, le tribunal tutélaire a nommé Me Philippe Juvet, avocat, aux fonctions de curateur de M. G__________ au sens des articles 392 chiffre 1 et 393 chiffre 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), soit dans le cas d’un majeur qui, pour cause de maladie, est incapable de gérer lui-même ses biens ou de désigner un représentant.
Par acte reçu à l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’OCPA) le 6 avril 2004, Me Juvet a demandé pour son pupille le bénéfice de prestations complémentaires, fédérales ou cantonales, voire de prestations d’assistance.
Il ressort des pièces déposées que M. G__________ était au bénéfice d’une rente AVS d’un montant mensuel de CHF 1'504.- et d’une rente de vieillesse qui lui est servie par la sécurité sociale espagnole, d’un montant annuel de 4'074.- Euros en 2003.
M. G__________ était encore locataire d’un appartement au coût mensuel de CHF 645.- (charges comprises) et il payait des primes d’assurance (LAmal et LCA) pour un montant mensuel total de CHF 521,70.
Un acte de partage datant de 2002 indiquait que le pupille avait cédé à son ex-épouse une part de co-propriété d’un immeuble sis à Thônex, moyennant un dédommagement partiel. Enfin, il appartenait au curateur d’établir le montant de la rente versée par l’Etat espagnol ainsi que la domiciliation des versements.
Le 15 juin 2004, Me Juvet a répondu à l’OCPA. Les renseignements tirés des déclarations d’impôts étaient désuets. M. G__________ n’avait plus aucune activité, il n’était notamment plus au bénéfice d’un bail à loyer portant sur une arcade. Il avait divorcé par jugement prononcé le 13 février 2003 et il avait été donné acte aux parties qu’elle n’avait plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre. La suspicion de l’OCPA était « illégitime ».
Le 18 juin 2004, l’OCPA a interpellé trois banques afin de connaître l’état des avoirs de M. G__________ :
le 23 juin 2004, l’UBS a répondu que M. G__________ était titulaire de trois comptes ; le premier comportait une somme de CHF 1'454,05 au crédit, à la date de la réponse, le deuxième et le troisième constituant des garanties de loyer pour des montants respectivement de CHF 1'720,60 et CHF 4'453,70 ;
le 28 juin 2004, la banque cantonale de Genève a informé l’OCPA qu’elle n’entretenait aucune relation bancaire avec M. G__________ ;
le 2 juillet 2004, le Crédit suisse a informé l’OCPA que M. G__________ était titulaire d’un compte courant comportant un solde créancier à hauteur de CHF 76,65 à la date de la réponse.
Il avait été locataire d’un safe jusqu’au 19 novembre 2003 ainsi que titulaire d’une autre relation bancaire, aux côtés d’une tierce personne, clôturée le 11 mai 2004.
Selon une note interne, datée du 5 juillet 2004, la dernière société animée par M. G__________ avait été dissoute le 3 octobre 2002, son inscription au registre du commerce étant radiée. On pouvait se baser sur la déclaration fiscale 2002 pour retenir une fortune à hauteur de CHF 39'571.- à ce titre. Dans le cadre du divorce, l’ex-épouse de M. G__________ devait lui verser un montant de CHF 53'000.-, or la fortune de l’intéressée ne s’élevait qu’à CHF 5'000.- à la fin de l’année 2003. La question d’un éventuel dessaisissement devait être posée. Les avis de taxation 1999 et 2000 mentionnaient respectivement la participation de M. G__________ à une succession non partagée à hauteur de CHF 300'000.- et une fortune en numéraires et en métaux précieux pour CHF 200'000.-. Il y avait donc lieu d’interroger l’intéressé sur un éventuel dessaisissement.
Un rapport d’enquête, établi le 20 juillet 2004, n’a pas apporté d’éléments complémentaires.
Le 27 juillet 2004, le conseiller d’Etat chargé du département de l’action sociale et de la santé (ci-après : le DASS) a répondu au curateur. L’OCPA devait enquêter sur la diminution de fortune de M. G__________. Il fallait relever que ce dernier avait déclaré en 1999 une somme de CHF 300'000.- au titre d’une succession non partagée, des actifs commerciaux à hauteur de CHF 39'571.- en 2002 et qu’il devait encore recevoir, selon un acte de partage des biens du couple effectué au cours de la même année, une somme de CHF 53'000.-. Or, à la fin de l’année 2003, sa fortune ne se montait qu’à CHF 5'152,95.
Le 31 août 2004, le conseiller d’Etat chargé du DASS s’est adressé à nouveau au curateur. Compte tenu des biens dont son pupille s’était dessaisi entre le 31 décembre 2000 et 31 décembre 2003, pour un montant total de CHF 347'418,05, il n’avait pas droit à des prestations complémentaires. M. G__________ n’avait pas droit non plus à des prestations d’assistance, selon un second calcul, fondé sur les normes d’assistance, et sans tenir compte de la fortune dont le pupille s’était dessaisi, car il dépassait également les montants prévus par la loi.
Le 3 septembre 2004, le curateur de M. G__________ s’est adressé tant au conseiller d’Etat chargé du DASS qu’à l’OCPA. Vu le mode de notification adopté par l’autorité administrative, il tenait à former une réclamation tant auprès du chef du DASS qu’à l’intention de l’OCPA.
M. G__________ « n’avait plus toute sa tête » et une expertise psychiatrique était en cours pour aller dans le sens d’une interdiction ; il vivait dans la misère la plus totale, survivant grâce à des repas qui lui étaient fournis par la fondation des services d’aide et de soins à domicile (ci-après : FSASD). Il était possible qu’il ait perdu ses économies dans l’exploitation déficitaire d’un magasin, mais il n’avait plus rien à l’heure du courrier de son curateur. M. G__________ n’avait reçu aucun héritage en 1999, selon ses propres enfants et le curateur ne pouvait « découvrir une réalité qui n’existait pas » ; peut-être s’agissait-il d’une succession concernant l’ex-épouse du pupille. S’agissant de la somme de CHF 53'000.- due par cette dernière à M. G__________, elle avait été reçue et le curateur en avait fait état. On ne pouvait dès lors partager « l’approche de l’OCPA », rien ne permettant de démontrer que M. G__________ était dessaisi d’une somme importante en faveur d’un tiers.
Ses comptes étaient débiteurs à hauteur de CHF 55'198,70.
S’agissant de calculer les prestations d’assistance dues à M. G__________, la décision entreprise était erronée à deux titres. Elle ne prenait pas en compte les primes d’assurance maladie à hauteur de CHF 521,70 par mois et elle ne tenait pas compte non plus des frais des repas fournis à domicile par la FSASD, de même que ceux d’aide au ménage. De tels coûts ne devaient pas être intégrés dans le forfait d’entretien qui avait été de surcroît réduit en l’espèce de CHF 17'300.- à CHF 13'752.-.
Le 14 décembre 2004, le curateur de M. G__________ a relancé l’OCPA.
a. M. G__________ s’était dessaisi entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2003 d’une somme totale d’un montant de CHF 387'418,05. Il était alors juridiquement responsable de ses actes et il y avait donc lieu de tenir compte de ce montant, sous déduction seulement d’une somme de CHF 10'000.- par an, soit un chiffre net de CHF 347'418,05.
La décision du 19 août 2004 de l’OCPA était dès lors maintenue.
La voie de droit contre cette décision rendue sur opposition était ouverte auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : le TCAS).
b. A teneur de la décision précitée, l’OCPA avait refusé à M. G__________ l’octroi de prestations complémentaires, ses revenus déterminants étant supérieurs à ses dépenses reconnues, compte tenu des biens dessaisis. Il y avait lieu dès lors de procéder à un calcul selon les normes d’assistance, sans tenir compte des biens dessaisis.
La loi applicable était celle sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05). Selon l’articles 4 alinéa premier et 2 de la LAP, l’assistance dépendait de la situation particulière de l’intéressé ; elle était accordée dans les limites des directives annuelles, arrêtées par le département sur la base des barèmes inter-cantonaux. Selon les directives 2004 en matière de prestations d’assistance, il fallait tenir compte uniquement de l’entretien des frais généraux du ménage, du complément en télécommunication, ainsi que du loyer et des charges.
En l’espèce, ces postes s’établissaient ainsi :
entretien et frais généraux du ménage CHF 13'752.-
loyer, charges comprises CHF 7'740.-
forfait télécommunications CHF 840.-
total CHF 22'332.-
==========
Quant au revenus de l’intéressé, ils s’établissaient ainsi :
rente AVS CHF 18'848.-
rentes diverses CHF 6'334,65
produit des biens mobiliers CHF 28,30
total des revenus CHF 24'411.-
===========
Il en résultait donc une différence de CHF 2'079.- en faveur de M. G__________.
Les frais de nourriture, même s’agissant de repas fournis à domicile par la FSASD, ainsi que les frais d’aide de ménage faisaient partie du poste forfaitaire consacré à l’entretien et aux frais généraux du ménage. Quant aux charges de l’assurance maladie, elles étaient compensées par des aides complémentaires qui n’étaient toutefois accordées que s’il y avait un droit à l’assistance.
La réclamation de M. G__________ était ainsi rejetée.
Les calculs auxquels s’était livré l’OCPA aboutissaient à une situation totalement absurde. M. G__________ ne pouvait simultanément se nourrir et payer ses primes d’assurance maladie, qui rendaient à elles seules son budget déficitaire à hauteur de CHF 4'181,40. La livraison de repas à domicile était indispensable pour éviter l’internement forcé et ces frais devaient être intégrés dans le budget d’assistance minimale. Faute de recevoir de quoi vivre, M. G__________ devrait entrer dans un établissement médico-social (ci-après : un EMS), ce qui rendrait son entretien plus onéreux encore pour la communauté.
Le DASS s’était livré à une interprétation de l’article 4 alinéa 2 LAP, qui violait l’article 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), protégeant la dignité humaine, l’article 9 protégeant toute personne contre l’arbitraire et l’article 12 comportant le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le curateur de M. G__________ conclut à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi du dossier à l’OCPA pour la prise en compte des coûts de l’assurance maladie et de ceux des repas livrés par la FSASD dans le calcul des dépenses annuelles. Il demande encore à ce que l’Etat de Genève soit condamné au paiement d’un émolument ainsi que d’une indemnité à titre de dépens.
L’OCPA conclut au rejet du recours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A teneur de l’article 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
S’agissant du droit cantonal, la LAP prévoit qu’une telle assistance est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables ; cette aide est subsidiaire aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales (art. 1 al. 2 et 3 LAP ; ATA/840/2004 du 26 octobre 2004).
a. Selon les directives cantonales en matière de prestations d’assistance (année 2004), entrées en vigueur le 1er juillet 2004 et édictées par le DASS, l’aide octroyée au titre de l’assistance publique comporte l’entretien et les frais généraux du ménage, les frais de télécommunication, le loyer et les charges. Ces trois postes comportaient les montants maxima suivants pour l’année 2004 :
Entretien et frais généraux du ménage CHF 1'146.- / mois ou CHF 13'752.- / an
Loyer et charges
(jusqu’à concurrence de) CHF 1’100.- / mois ou CHF 13'200.- / an
Communications CHF 70.- / mois ou CHF 840.- / an
En l’espèce, les besoins de l’intéressé ont bien été calculés sur les bases suivantes :
une somme annuelle de CHF 13'752.- pour son entretien et les frais généraux du ménage ;
une autre de CHF 7'740.- correspondant au montant effectif de son loyer et de ses charges ;
une troisième de CHF 840.- au titre de montant forfaitaire annuel pour les télécommunications.
Or ses revenus sont supérieurs à l’addition de ces trois postes, de telle sorte que l’intéressé n’a pas droit à l’assistance publique.
b. Quoique le tribunal de céans revoie, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes du droit cantonal au droit fédéral (ATA/409/2003 précité), il faut admettre que les montants retenus par l’autorité intimée sont non seulement conformes aux directives données par le DASS, mais encore qu’elles respectent le principe posé par l’article 12 Cst.
Le recours ne peut être dès lors que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2004 par Monsieur G__________, qqa Me Philippe Juvet, curateur, contre la décision de l’office cantonal des personnes âgées du 23 décembre 2004 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Me Philippe Juvet, curateur du recourant, ainsi qu'à l’office cantonal des personnes âgées.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bellanger, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :