POUVOIR JUDICIAIRE
A/63/2005-LCR ATA/342/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 mai 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur C__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. C__________, né le __________1974, est domicilié rue ___________1213 Onex. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 1er avril 1993.
Ce conducteur est connu du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) pour avoir fait l’objet des mesures administratives suivantes :
le 4 décembre 1992, son permis d’élève-conducteur lui a été retiré pendant deux mois pour une perte de maîtrise de son véhicule ;
le 6 novembre 1996, un avertissement lui a été adressé pour mise en danger de la sécurité du trafic ;
le 26 août 1997, une mesure de retrait de deux mois a été prise à son encontre pour une ivresse au volant (alcoolémie : 0,87 gr. o/oo) ;
le 11 mars 1998, son permis lui a été retiré pendant un mois, pour un excès de vitesse de 25 km/h survenu hors localité ;
le 24 novembre 1999, il s’est vu adresser un avertissement pour compromission de la sécurité du trafic au guidon d’un motocycle ;
le 21 septembre 2001, son permis lui a été retiré pendant trois mois, pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 59 km/h, commis au guidon d’un motocycle à l’intérieur d’une localité ;
le 16 janvier 2003, le SAN a prononcé un retrait du permis de M. C__________ pendant dix mois, suite à une manœuvre inappropriée au cours de laquelle il avait heurté l’avant d’un autre véhicule. A cette occasion, le comportement de l’intéressé avait été curieux : il avait en effet commencé à remplir un constat à l’amiable avec le lésé, puis il avait soudain quitté les lieux sans crier gare et sans plus remplir ses devoirs en cas d’accident. Le SAN a retenu qu’il s’était ainsi dérobé à une prise de sang.
Le 9 novembre 2004, à 02h20, l’intéressé circulait en voiture sur la route de Moulin-Roget en direction de la route d’Epeisses, lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, il s’est avéré qu’il était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 1,75 gr. o/oo. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.
Invité par le SAN à produire des observations, M. C__________ a exposé, le 22 novembre 2004, qu’il avait passé la soirée dans un bar située en face de son logement, où il s’était rendu à pied, car il ne possédait pas de véhicule. Il avait bu de l’alcool en toute quiétude, car il n’avait pas du tout eu l’intention de conduire ce soir-là. Or, vers, 1h30, son amie, mère de deux jeunes enfants domiciliée à Avully, l’avait appelé sur son portable. Elle souffrait d’une forte crise d’asthme et avait besoin d’une aide urgente. Bien qu’il sût qu’il avait trop bu, il avait emprunté un véhicule pour se porter au secours de son amie. Il a insisté sur le fait que la route était déserte, de sorte que concrètement, il n’avait pas mis en danger la sécurité du trafic.
Sur le plan professionnel, il venait de trouver un travail de chauffeur après une longue période de chômage, au cours de laquelle il avait épuisé tous ses droits. Sans permis, il ne pouvait pas travailler et serait contraint de faire appel aux services sociaux pour subvenir à ses besoins.
Enfin, M. C__________ a indiqué avoir conscience de la gravité de l’infraction qu’il avait commise. Il n’a pas non plus cherché à excuser la médiocrité de ses antécédents.
Par arrêté du 2 décembre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C__________ à titre définitif, minimum deux ans, nonobstant recours, en se fondant sur les articles 16 alinéa 3 lettre b, 17, 22, 23, 24, 31 alinéa 2, 54 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). En outre, l’autorité a subordonné la levée de cette mesure à la présentation d’une expertise de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) concluant à l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur.
M. C__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 10 janvier 2005. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’une mesure de retrait du permis définitif assorti d’un délai d’épreuve ramené de vingt-quatre à douze mois. L’interdiction de conduire des véhicules ne dépassant pas 45 km/h ou pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire devait également être levée.
Au surplus, il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés ni les mesures antérieures prises par le SAN. Il a repris l’argumentation qu’il avait développée devant cette autorité en insistant sur le fait que sans permis, il ne pourrait plus exercer son métier de chauffeur au sein de l’association caritative qui venait de l’engager. Or, il était au bénéfice des mesures cantonales de placement et, au vu du marché du travail, il lui serait difficile d’être replacé ou de retrouver un emploi. Enfin, il était prêt à se soumettre à l’expertise ordonnée et à suivre un cours de circulation routière.
Par décision du 27 janvier 2005, le président du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles, considérant que si celles-ci étaient ordonnées, elles équivaudraient à l’admission du recours avant que l’affaire ne soit jugée au fond. En effet, le recourant retrouverait la faculté de conduire provisoirement malgré le retrait de sécurité ordonné par le SAN. Dans cette même décision, interdiction a été faite au recourant de conduire des véhicules pour lesquels un permis n’était pas nécessaire ou dont la vitesse était limitée à 45 km/h, la présente affaire étant due à une ivresse au volant.
a. Le Tribunal administratif a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 7 mars 2005. Le recourant ne s’est pas présenté, ni personne pour lui et il ne s’est pas fait excuser.
Reconvoqué par lettre signature, il a finalement pu être entendu le 18 avril 2005. Il n’a pas contesté les faits ni les nombreux antécédents qui lui étaient reprochés, mais a exposé que le soir des faits, il s’était trouvé dans un état de nécessité, car jamais il n’aurait pris le volant sans l’appel au secours de son amie. Arrêté par les gendarmes juste avant d’arriver sur le parking se trouvant devant l’immeuble de celle-ci, il avait paniqué, car il savait qu’elle était en danger. Les gendarmes avaient refusé de le laisser entrer chez elle, mais il avait pu lui téléphoner et avait été rassuré en apprenant qu’elle disposait des médicaments ad hoc et qu’elle les avait pris. Il a encore insisté sur le fait qu’il tentait de subvenir aux besoins de cette amie, qui avait deux enfants à charge, de sa mère divorcée et de ses deux sœurs. Au surplus, il ne buvait généralement pas lorsqu’il conduisait et hormis l’incident ayant donné lieu à la décision du SAN du 26 août 1997 et les faits de la présente cause, il n’avait pas d’antécédents liés à des ivresses au volant.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise, compte tenu des nombreux antécédents du recourant. Il s’est également opposé à ce que le retrait ne porte pas sur l’ensemble des permis autorisant la conduite d’un véhicule à moteur.
Il résulte de l’ordonnance de condamnation du 3 mars 2003, que le Procureur général a déclaré le recourant coupable de dérobade à une prise de sang, de violation des règles de la circulation et des devoirs en cas d’accident et qu’il l’a condamné à la peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis et à une amende de CHF 500.-. M. C__________ ne s’est pas opposé à cette condamnation, qui est devenue définitive et exécutoire entre-temps.
EN DROIT
b. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions de la LCR sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
b. La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (Arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'État du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui, dans un intervalle de temps relativement restreint, commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et administratives (OWVVGE-IX-30-64 consid. 3). Dans une espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxi ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA/697/2002 du 12 novembre 2002); il en a décidé de même pour un autre conducteur, dont le permis avait été retiré à cinq reprises entre 1991 et 2000, deux fois à titre préventif et trois fois à titre d'admonestation, le plus souvent pour des infractions commises sous l'empire de substances prohibées, la sixième mesure de retrait, faisant suite à une infraction pour conduite en état d'ébriété, ayant débouché sur un retrait à titre définitif (ATA/727/2002 du 26 novembre 2002). Le 11 février 2003, la juridiction de céans a confirmé une mesure de retrait définitif des permis de conduire, signifiée à l'égard d'un chauffeur de taxis qui avait fait l'objet de cinq mesures de retrait du permis de conduire et d'un avertissement entre 1993 et 1992, le plus souvent pour des excès de vitesse. La dernière infraction, commise au mois de juin 2002, consistait à nouveau en un excès de vitesse et avait été commise alors même que la dernière mesure de retrait d'admonestation du permis de conduire n'avait pas encore été exécutée (ATA/86/2003 du 11 février 2003). Le 25 du même mois, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait définitive du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui s'était vu infliger trois avertissements et deux mesures d'interdiction de circuler en Suisse en l'espace de quelque sept ans alors même que l'intéressé s'était également soumis à un cours d'éducation routière. L'ensemble des infractions reprochées à l'intéressé était des excès de vitesse (ATA/102/2003 du 25 février 2003).
Le 29 avril 2003, le tribunal de céans a considéré qu’une personne ayant fait l’objet de quatre mesures administratives en quelque trois ans et neuf mois, soit à deux reprises pour excès de vitesse et respectivement à une reprise pour perte de maîtrise et pour conduite sous retrait, avait démontré amplement son incapacité de respecter le cadre légal qui s’appliquait à la circulation routière.
En l'espèce, le recourant a fait l’objet de six mesures administratives en moins de dix ans et la dernière porte sur un retrait de permis de dix mois, prononcé le 16 janvier 2003. Par ailleurs, il s’est vu retirer son permis de conduire ou a été averti pour des infractions diverses à la LCR, notamment pour perte de maîtrise, mise en danger de la sécurité du trafic, ivresse au volant, excès de vitesse et dérobade à une prise de sang. S’agissant de la présente procédure, elle est motivée par l’alcool au volant.
En se laissant constamment aller à commettre de nouvelles infractions, le recourant a démontré amplement son incapacité à respecter la loi. Il a certes fait l’objet d’un seul contrôle positif en matière d’alcool. Ceci ne saurait toutefois plaider en sa faveur, car privé de son permis pendant dix mois pour dérobade à une prise de sang, il a commis cette nouvelle infraction, liée à de l’alcool au volant, moins d’une année après avoir retrouvé la faculté de conduire. Pourtant, le SAN l’avait averti qu’en cas de nouvelle compromission des règles de la circulation routière, il serait considéré comme un conducteur incorrigible et que son permis lui serait retiré à titre définitif. Ces circonstances démontrent une absence totale de prise de conscience des risques liés à la conduite et du besoin de respecter la réglementation.
Selon la jurisprudence déjà citée, le retrait du permis de conduire définitif prononcé à l'égard des conducteurs incorrigibles ne constitue pas la sanction d'une pathologie, comme l'alcoolisme au sens médical du terme. Une telle mesure est prononcée à l'égard de ceux qui se trouvent constamment en état d'infraction à la législation routière, sans pour autant que leurs multiples infractions soient liées à un état de santé psychique particulier. Ceci est bien le cas du recourant, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a prononcé le retrait définitif de son permis de conduire.
En imposant au recourant un délai d’épreuve de vingt-quatre mois, l’autorité intimée a certes fait preuve de sévérité, compte tenu des besoins professionnels allégués. Cette rigueur est toutefois justifiée, au vu des très mauvais antécédents du recourant et surtout de l’échec des précédentes mesures de retrait, en particulier de la dernière, dont la durée était pourtant de dix mois, mais qui n'a manifestement pas déployé l'effet admonitoire attendu.
En l’espèce, le comportement adopté par le recourant ne satisfait pas aux principes de nécessité et d'adéquation avec le but visé, dès lors qu'il aurait dû savoir qu'une intervention rapide auprès de son amie aurait pu être menée avec toute l’efficacité voulue par les services de médecine urgentiste, par exemple, ou encore par un service d’ambulance. Le danger pouvait donc paraître imminent, mais on ne saurait admettre qu'il était impossible à détourner autrement.
En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir de l'article 34 CP pour échapper à toute mesure administrative.
b. L’extension du retrait du permis de conduire à tous les types de véhicules se justifie lorsque l’intéressé commet des infractions à la LCR de différents types, démontrant ainsi son incapacité à respecter la loi.
Comme on l’a vu, le recourant a certes commis des excès de vitesse, mais aussi d’autres infractions au code de la route, comme la conduite en état d’ébriété ou la perte de maîtrise. On ne saurait donc considérer qu’il serait en mesure de conduire, sans enfreindre la loi, un véhicule dont la vitesse serait limitée. Son cas est ainsi différent des conducteurs incorrigibles à qui le permis est retiré pour certaines catégories de véhicules seulement, parce que les infractions commises sont d’un seul genre, comme des excès de vitesse.
Mal fondé, le recours est rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (87 al. 1er LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2005 par Monsieur C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 décembre 2004 lui retirant son permis à titre définitif, minimum vingt-quatre mois, nonobstant recours ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :