POUVOIR JUDICIAIRE
A/587/2005-LCR ATA/343/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 mai 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur D__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le 25 octobre 2004, il a déposé au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) une demande tendant à l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. Astreint à une course de contrôle le 15 janvier 1996, il a échoué à ladite course.
Par décision du 3 février 2005, le SAN a interdit à M. D__________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée indéterminée, nonobstant recours, en application des articles 29, 42 et 44 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). S’il entendait conduire en Suisse, il devait solliciter la délivrance d’un permis d’élève-conducteur.
Par acte du 14 mars 2005, M. D__________ a saisi le Tribunal administratif d’un « recours tendant à la délivrance d’un permis d’élève-conducteur sur le territoire suisse ».
Le 15 mars 2005, le juge délégué a informé le recourant que, dans la mesure où la décision prise par le SAN le 3 février 2005 n’était pas contestée et qu’il sollicitait uniquement la délivrance d’un permis d’élève-conducteur, il devait s’adresser au SAN directement, dès lors que cette compétence était dévolue à cette autorité.
Un délai échéant le 20 avril 2005 a été accordé au recourant pour qu’il retire son recours, sans frais pour lui. A ce jour, le Tribunal administratif n’a enregistré aucun courrier de la part de M. D__________.
EN DROIT
Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas la décision du SAN refusant d’échanger son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire suisse. En revanche, il sollicite auprès de la juridiction de céans la délivrance d’un permis de conduire.
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable, le Tribunal administratif n’étant pas compétent pour connaître d’une telle conclusion.
Le dossier sera transmis au SAN, en application de l’article 11 alinéa 3 LPA afin que ce dernier traite de la requête de délivrance du permis d’élève-conducteur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2005 par Monsieur D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 février 2005 ;
transmet le dossier au SAN, au sens des considérants ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 100.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :