POUVOIR JUDICIAIRE
A/1035/2005-LCR ATA/318/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 avril 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur P.__________ représenté par Me Patrick Udry, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P.__________, domicilié rue _____ 1227 Carouge, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 18 avril 1995.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) ce conducteur a fait l’objet, le 29 avril 2002, d’un retrait de son permis de conduire pendant un mois pour violation d’une signalisation lumineuse.
Le 3 mars 2005, M. P.__________ a été entendu par la police en qualité de témoin, dans le cadre d’une procédure pénale, instruite à Genève, relative à des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. A cette occasion, il a déclaré consommer des stupéfiants depuis plusieurs années, notamment du haschich et de la marijuana, produits pour lesquels il dépensait environ CHF 20.- par mois. De plus, mais très occasionnellement, soit environ cinq fois l’an, il prisait de la cocaïne, avec des amis. Il ne payait pas cette substance, car il n’en avait pas les moyens financiers. Cette déclaration a été transmise le même jour au SAN, en vue d’une éventuelle mesure administrative.
Par arrêté du 18 mars 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. P.__________ à titre préventif, nonobstant recours, en se fondant sur l’article 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). De plus, il a ordonné à l’intéressé de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML), qui était chargé d’évaluer ses aptitudes à la conduite de véhicules à moteur.
M. P.__________ a déposé son permis au SAN le 22 mars 2004.
Le 8 avril 2005, M. P.__________ a recouru contre la décision du SAN en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse. Subsidiairement, il conclut à ce que l’obligation qui lui était faite de se soumettre à une expertise auprès de l’IUML pouvait être maintenue, à condition qu’il retrouve immédiatement la faculté de conduire. Enfin, une indemnité de procédure devait lui être allouée.
Il a exposé qu’il consommait du haschich et de la marijuana de façon modérée (soit quatre joints par mois), de même que de la cocaïne, à de très rares occasions. En tout état de cause, il ne prenait des stupéfiants qu’à des moments bien précis, de manière à ne jamais conduire sous l’influence de ces substances, que ce soit à titre privé ou dans le cadre de sa profession de conducteur de trolley-bus. Il exerçait ce métier auprès des Transports publics genevois depuis 1999, n’avait jamais pris de drogues alors qu’il conduisait, et s’il avait fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire par le passé, c’était pour une infraction n’ayant aucun rapport avec une quelconque consommation de stupéfiants. Ainsi, les doutes du SAN quant à son aptitude à la conduite étaient infondés, ce d’autant qu’il avait été entendu par la police au sujet de sa consommation de stupéfiants dans le cadre d’une affaire qui n’était en rien liée à la circulation routière.
Enfin, il a versé à la procédure un certificat médical d’aptitude à la conduite, délivré le 26 mai 2004 par le Dr de Haller, en rappelant que ce praticien était alors médecin conseil agréé par le SAN.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon les articles 22 alinéa 1 et 14 alinéa 3 LCR, le permis de conduire peut être retiré par l’autorité administrative lorsque celle-ci nourrit des doutes quant à l’aptitude à la conduite d’un conducteur.
En l’espèce, les doutes allégués par le SAN reposent sur les seules déclarations faites par le recourant à la police le 3 mars 2005, dans le cadre d’une affaire liée à des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, sans rapport avec la circulation routière. Aucun examen ni aucune analyse médicale n’ont été effectués qui auraient pu mettre en évidence des signes de consommation régulière de drogue. Force est ainsi d’admettre que les éléments dont disposait l’autorité pour prendre la décision querellée étaient insuffisants, ce d’autant que le 26 mai 2004, soit moins d’une année avant l’audition précitée du recourant par la police, le Dr de Haller, alors médecin conseil du SAN, avait établi, à l’intention de l’employeur de M. P.__________, que ce dernier était apte à la conduite de véhicules à moteur.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif considère comme disproportionnée la mesure consistant à retirer le permis de conduire de M. P.__________ à titre préventif, nonobstant recours, et à l’obliger à se soumettre à une expertise auprès de l’IUML.
En conséquence, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu de l’issue du litige, les conclusions préalables du recourant visant à la restitution de l’effet suspensif au recours sont devenues sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2005 par Monsieur P.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 18 mars 2005 lui retirant son permis de conduire à titre préventif, nonobstant recours ;
au fond :
l'admet ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue au recourant une indemnité de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Patrick Udry, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :