POUVOIR JUDICIAIRE
A/408/2005-LCR ATA/317/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 avril 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur D_________ représenté par Me Antoine Herren, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur D_________, né en 1953, domicilié _________, 1205 Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 30 octobre 1974.
Selon son dossier d’automobiliste produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a un antécédent en matière de circulation routière, à savoir un retrait de permis de six mois prononcé le 5 février 1998 pour avoir conduit en état d’ébriété.
Le 29 novembre 2004 à 16h50, l’intéressé circulait en voiture sur l’avenue de Champel, en direction de la rue Michel-Servet, lorsqu’il n’a pas été en mesure d’accorder la priorité à un piéton déjà engagé sur un passage de sécurité. Le piéton a chuté sur la chaussée et s’est relevé de lui-même. Il a été légèrement blessé.
Invité par le SAN à produire ses observations, M. D_________ n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a invoqué un besoin professionnel de disposer d’un véhicule à moteur. Il exerçait la profession de manœuvre et il devait parfois faire des déplacements avec son véhicule et son lieu de travail n’était pas identique tout au long de l’année. Il avait besoin quotidiennement de son véhicule.
Par décision du 14 janvier 2005, le SAN) a retiré le permis de conduire de M. D_________ pendant quatre mois, en application de l'article 16 alinéa 3 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de besoins professionnels d’une part et que sa réputation d’automobiliste n’était pas bonne compte tenu de l‘antécédent du mois de février 1998 d’autre part. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’autorité prononçait une mesure qui s’écartait du minimum légal.
M. D_________ a saisi le Tribunal administratif d’un acte de recours contre la décision précitée, par acte du 23 février 2005. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais il a expliqué qu’il roulait sur la voie de gauche de l’avenue de Champel, alors que la file de droite était en colonne. Il suivait un véhicule à quelque dix mètres de distance. Il avait voué toute son attention à la circulation, mais il n’avait pas vu le piéton engagé sur le passage, sur la partie droite de la chaussée, qui lui était masqué par le véhicule se trouvant à sa droite L’antécédent remontant à plus de cinq ans devait être relativisé.
Il conclut à la réduction de la durée du retrait à deux mois.
Le SAN a persisté dans la décision entreprise, soulignant qu’il faisait preuve de sévérité lorsque la sécurité de piétons, de surcroît engagés sur un passage protégé, était en jeu.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let.. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002, p. 2767 ; not. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.
Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR).
Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR).
Le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages. Sa violation constitue ainsi une faute d'une gravité certaine (ATA/582/2004 du 6 juillet 2004 et réf. cit.). La teneur de l'article 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), en vigueur depuis le 1er juin 1994, renforce encore le devoir de tout automobiliste de céder la priorité aux usagers de la route qui se déplacent à pied.
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions précitées. Sa faute ne saurait être amoindrie par les conditions de circulation dans lesquelles il dit s’être trouvé. Il lui appartenait en effet d’être d’autant plus vigilant à l’approche du passage de sécurité que la circulation était dense et que de surcroît il n’avait pas une bonne visibilité sur sa droite, et cela quand même aucun comportement inadéquat ne pourrait être reproché à l’automobiliste qui circulait correctement sur cette voie-là. Le Tribunal administratif considérera dès lors que c'est à bon droit que le SAN a fondé la mesure litigieuse sur l'article 16 alinéa 3 LCR.
La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR).
Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 s). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
Lorsqu'un accident survient avec un piéton engagé sur un passage de sécurité à la suite du dépassement d'une voiture arrêtée devant le passage, la durée habituellement infligée varie de quatre à six mois selon les besoins professionnels et l'ensemble des circonstances (ATA/632/2004 du 5 août 2004 et les références citées).
En conséquence, la décision de l'autorité, en tous points conforme à la jurisprudence, ne saurait être critiquée et sera confirmée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2005 par Monsieur D_________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2005 lui retirant son permis de conduire pour quatre mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :