POUVOIR JUDICIAIRE
A/338/2005-LCR ATA/232/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 avril 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur V.__________ représenté par Me Niki-Luca Casonato, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur V.__________, né le 2 novembre 19.., est domicilié en France, ___________, à M. __________. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 24 mars 19...
a. Le 17 janvier 1997, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de cet automobiliste, qui était alors domicilié à Meyrin, à titre préventif, nonobstant recours, pour une conduite en état d’ivresse (taux d’alcool : 1,1 gr. o/oo) survenue le 7 décembre 1996. A cette occasion, l’intéressé avait provoqué un très grave accident de la circulation et n’avait pas rempli ses devoirs de conducteur, puisqu’il avait pris la fuite au lieu de porter secours aux victimes, dont l’une était décédée des suites de ses blessures. Enfin, il avait annoncé à la police que son véhicule lui avait été volé, avant de reconnaître que tel n’était pas le cas et qu’il était bel et bien l’auteur de l’accident en question.
Par jugement du 3 septembre 1997, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné M. V.__________ à deux ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et à trois ans d’interdiction de conduire sur territoire français. Sur le plan administratif suisse, le SAN lui a restitué son permis le 22 mai 1998, considérant comme suffisante la durée de retrait subie entre-temps.
b. Par arrêté du 7 octobre 1998, le SAN a retiré le permis de conduire de M. V.__________, habitant alors à Thônex, pendant six mois pour un excès de vitesse survenu le 29 juillet de cette année-là sur le quai Gustave-Ador en direction de Vésenaz.
Le 7 avril 2004, à 21h00, M. V.__________, circulait en voiture sur la route de la Capite en direction de la route du Guignard, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule sur une place réservée aux piétons, interdite de circulation à tous les véhicules. Interpellé par la police, il a été soumis à une analyse de son sang, laquelle a révélé une alcoolémie moyenne de 2,15 gr. o/oo. L’intéressé étant alors au bénéfice d’un permis de conduire étranger, une interdiction de circuler sur le territoire suisse lui a été notifiée sur-le-champ.
Par arrêté du 27 avril 2004, entré en force dans l’intervalle, le SAN a interdit à M. V.__________ de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse à titre préventif, nonobstant recours, l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’IUML) étant chargé de l’examiner et d’évaluer ses aptitudes à conduire des véhicules à moteur.
Le 17 décembre 2004, l’IUML a rendu son rapport. Il conclut à l’inaptitude de M. V.__________ à la conduite, en raison de « pertes occasionnelles du contrôle de la consommation d’alcool et d’une incapacité à dissocier alcool et conduite, qui (s’étaient) déjà traduites par deux infractions avec, pour la première, des conséquences dramatiques ». M. V.__________ devait avoir un suivi médical auprès d’une consultation spécialisée en alcoologie ; une nouvelle évaluation ne serait faite que sur présentation d’un certificat attestant d’une évolution favorable stabilisée.
Par décision du 10 janvier 2005, le SAN a interdit à M. V.__________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, nonobstant recours, en application de l’article 16 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). De plus, il lui a également interdit de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire pendant toute la durée de la mesure. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que suite au préavis favorable de l’IUML.
Le 14 février 2005, M. V.__________ a recouru au Tribunal administratif. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’une mesure admonitoire d’une durée égale à celle de l’interdiction dont il fait l’objet depuis le 7 avril 2004.
Il n’a pas contesté l’alcoolémie qui lui était reprochée et a exposé que le jour des faits, il avait pris un verre avec un ami, qui l’avait ensuite raccompagné, aux alentours de 20h00, à son véhicule. Ce dernier était parqué quai de Cologny, soit à l’endroit où il le laissait habituellement pour se rendre ensuite à son travail en scooter. Après avoir parcouru environ deux kilomètres, il avait réalisé qu’il n’était pas en état de poursuivre sa route. Il s’était alors engagé sur la place du Manoir pour se reposer et avait terminé sa course contre un échafaudage. Il avait été interpellé par la police une heure plus tard, alors qu’il dormait dans son véhicule.
Il a critiqué la mesure de sécurité dont il faisait l’objet, aucune circonstance ne permettant à l’autorité de soupçonner l’existence d’habitudes éthyliques : les résultats des examens chimiques étaient parfaitement dans la norme. De plus les experts de l’IUML n’avaient pas mis en évidence un quelconque alcoolisme et une unique récidive, en l’espace de sept ans, ne suffisait pas à retenir l’existence d’une dépendance à l’alcool.
Enfin, le recourant a fait valoir des besoins professionnels importants, au demeurant attestés par son employeur le 9 février 2005, et des besoins personnels non négligeables : domicilié en France et travaillant en Suisse, il devait pouvoir se déplacer en voiture, car les transports publics faisaient défaut à Messery.
a. M. V.__________ a confirmé son recours. Il n’a pas contesté la conduite en état d’ivresse et a exposé ce qui suit, s’agissant des circonstances dans lesquelles il avait commis l’infraction qui lui était reprochée : le jour des faits, il avait fêté l’anniversaire d’un proche au centre ville ; il avait certes pris le volant, mais lorsqu’il avait constaté qu’il n’était pas en état de conduire, il s’était arrêté.
Il travaillait pour une agence de détectives en Suisse, mais n’avait plus de carte, celle-ci lui ayant été retirée après l’accident du 7 décembre 1996. Depuis le prononcé de la présente mesure, son activité était mixte : il la déployait aussi bien sur le terrain qu’au bureau, où son patron l’avait provisoirement autorisé à prendre en charge les contacts avec la clientèle. Cette situation ne pouvait toutefois perdurer, car il faisait double emploi avec le secrétariat. Sans possibilité de conduire en Suisse, il risquait fort d’être licencié.
Le recourant a encore exposé que, depuis le 23 février 2005, il avait un suivi psychologique concernant l’alcool. Il a versé à la procédure un certificat de sa thérapeute, daté du 15 mars 2005, confirmant ses dires. Enfin, depuis l’infraction du 7 avril 2005, il n’avait plus touché une goutte d’alcool et il était prêt à se soumettre à tout test qui pouvait être ordonné. Enfin, il a insisté sur le fait qu’il était en bonne santé et qu’il n’avait jamais eu de difficultés à maîtriser sa consommation d’alcool en tant que telle et qu’il ne représentait pas un danger pour l’ordre public.
b. Le SAN a maintenu sa position. Il s’est toutefois déclaré prêt à revoir sa décision si l’IUML fixait la durée du suivi médical préconisé.
Le certificat établi par la thérapeute du recourant et le procès-verbal dressé lors de l’audience de l’avant-veille ont été soumis le 23 mars 2004 à l’IUML. Un délai échéant le 10 avril 2005 a été imparti aux experts pour indiquer au tribunal si les éléments figurant dans ces documents étaient propres à infléchir ses conclusions.
Le 11 avril 2005, l’IUML a maintenu sa position. Le suivi psychologique entrepris depuis le 23 février 2005 était certes en parfaite adéquation avec la demande des experts. Il n’en restait pas moins qu’un délai de six mois était nécessaire pour mettre en évidence une évolution favorable significative. L’IUML reverrait le recourant en septembre 2005 et statuerait alors définitivement.
Ce document a été transmis aux parties le 12 avril 2005.
EN DROIT
En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR /RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.
b. Le permis peut donc être retiré à son détenteur dans un cas analogue (art. 16 al. 1 LCR).
c. L'article 30 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) prévoit que le retrait de sécurité est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité.
Le recourant se soumet certes, depuis le 23 février 2005, au suivi médical préconisé par les experts de l’IUML. Consultés à ce sujet, ceux-ci estiment toutefois que le délai est trop court pour infléchir le constat d’inaptitude établi antérieurement. En l’état, le Tribunal administratif ne peut donc que confirmer la décision attaquée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2005 par Monsieur V.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 janvier 2005 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pour une durée indéterminée, nonobstant recours;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Niki-Luca Casonato, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :