POUVOIR JUDICIAIRE
A/585/2005-FIN ATA/315/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 avril 2005
dans la cause
Mme B__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Mme B__________, domiciliée à Viry (France) est soumise à l’impôt à la source dans le canton de Genève.
Par acte posté le 11 mars 2005, elle a interjeté recours auprès du Tribunal administratif relatif à des impôts à la source qui lui sont réclamés pour les années 2000 et 2001. Elle indiquait ne pas savoir à qui s’adresser et ne prenait aucune conclusion formelle.
Le 31 mars 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a relevé que ce recours était dirigé contre la décision rendue le 13 décembre 2004 par la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI) notifiée à l’AFC le 3 janvier 2005. A priori, le recours de Mme B__________ auprès du Tribunal administratif était tardif. Si tel n’était pas le cas, il devait être rejeté en raison de la tardiveté de la réclamation.
La CCRMI a produit son dossier comprenant notamment l’accusé de réception signé par Mme B__________ le 6 janvier 2005 attestant de la notification de la décision de la CCRMI du 13 décembre 2004.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le contribuable peut recourir auprès du Tribunal administratif contre une décision de la CCRMI le concernant dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 53 alinéa 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2002 – LPFisc – D 3 17), l’article 53 alinéa 4 LPFisc renvoyant d’ailleurs à l’article 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) lequel prévoit un délai identique.
Selon la pièce produite par la CCRMI, la décision prise le 13 décembre 2004 a été réceptionnée par Mme B__________ le 6 janvier 2005. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, soit le vendredi 7 janvier (art. 17 al. 1 LPA). Le trentième jour était le samedi 5 février. L’échéance du délai de recours a ainsi été reportée au lundi 7 février (art. 17 al. 3 LPA). En expédiant son recours le 11 mars 2005, Mme B__________ a agi en dehors dudit délai, de sorte que son recours est irrecevable.
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe susceptibles d’être suspendus, prorogés ou restitués que par le législateur. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cours acquiert un caractère obligatoire. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère que, même en l’absence de dispositions légales, les cas de force majeure restent réservés.
Sont des cas de force majeure, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité et qui s’imposent au justiciable de l’extérieur d’une façon irrésistible.
Mme B__________ n’allègue aucune circonstance semblable qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile de sorte que son recours, tardif, sera déclaré irrecevable (ATA/19/2005 du 18 janvier 2005).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2005 par Mme B__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 13 décembre 2004 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;
communique le présent arrêt à Mme B__________, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :