POUVOIR JUDICIAIRE
A/19/2005-CRUNI ACOM/30/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 3 mai 2005
dans la cause
Madame P__________
contre
UNIVERSITé DE GENèVE
et
FACULTé DES LETTRES
(élimination)
EN FAIT
Mme P__________, née en 1967 en Bulgarie, a été admise en faculté des lettres de l’Université de Genève (ci-après : la faculté) dès le semestre d’hiver 2002/2003. Elle postulait un diplôme d’anglais, avec comme langue complémentaire l’arabe. Lors d’études antérieures de médecine en Bulgarie, elle avait obtenu le titre de docteur en 1995.
Elle a été admise à la faculté, par courrier du 27 août 2002, sous « conditions strictes », dans la mesure où elle avait déjà passé plusieurs semestres à l’Université de Genève sans résultat. En effet, elle avait été inscrite en vue de l’obtention d’un DES à l’Institut universitaire en études du développement (IUED), formation dont elle avait été éliminée. Ainsi, le courrier précité assortissait son admission aux conditions suivantes : a) au terme de sa première année d’études, elle devait avoir réussi l’examen de fin de première année dans les branches A et B à la session d’octobre au plus tard; b) elle devait subir avec succès les épreuves de la demi-licence dans un délai de quatre semestres, un cinquième semestre lui étant accordé en cas de réussite dans deux disciplines. à défaut du respect de ces conditions, elle se trouverait en situation d’élimination.
Le 28 août 2002, le vice-doyen informait Mme P__________ que, sur la base de ses études universitaires antérieures, la commission des équivalences lui accordait la dispense de la discipline C, pour autant qu’elle ne choisisse pas une seconde langue étrangère vivante en discipline B. Son cursus devait en effet obligatoirement comporter une discipline enseignée en français, elle ne pouvait donc étudier l’anglais en A et l’arabe en B, sauf à choisir une discipline C dont l’enseignement serait en français.
Le 31 octobre 2002, Mme P__________ demandait à la faculté de l’admettre à faire un complément d’études en anglais. Elle invoquait un travail à plein temps (40 h/semaine) dans une organisation internationale ne lui permettant pas, en tant qu’étudiante régulière, de suivre tous les cours. Sa formation universitaire antérieure l’autorisait à accéder à ce complément, dont elle aurait la disponibilité de suivre les cours, et pour lequel elle pouvait prétendre à une attestation.
Par courrier du 13 novembre 2002, le vice-doyen autorisait Mme P__________, au vu de son premier diplôme universitaire complet, à effectuer un complément d’études dans une seule discipline, en anglais, branche A ou B à choix. Quatre années, dès son entrée à la faculté, lui étaient données pour achever ce cursus, au terme duquel elle n’aurait droit ni au diplôme ni au titre de licenciée ès lettres, mais pourrait obtenir une attestation confirmant sa réussite.
Dans un courriel du 14 novembre 2002, la conseillère aux études de la faculté confirmait à Mme P__________ la dérogation pour le complément d’études dans une seule discipline, et lui indiquait qu’elle devait au moins présenter le module AB3 après un an d’études, l’examen de première année étant obligatoire. Le 15 novembre 2002, Mme P__________ informait la faculté qu’elle avait choisi de faire son complément d’études en anglais en B, c’est-à-dire sans mémoire.
à la suite de l’arrêt de son activité professionnelle, dès le 1er novembre 2003, Mme P__________ a commencé à suivre les cours de la faculté, et a entamé, dans le même temps, une formation dispensée par la faculté de médecine, le Certificat de santé communautaire (ci-après : CSC).
Le 15 décembre 2003, Mme P__________ demandait à suivre les cours de français comme branche B de la licence es lettres d’anglais. Elle a rempli, à cette fin, le formulaire de la faculté, indiquant l’anglais comme branche A, le français comme branche B et une dispense en branche C.
à la session d’examens de juillet 2004, Mme P__________ a obtenu la note de 2.75 sur 6 à l’épreuve d’écrit de français du module AB1 « Textes et contextes français ». Son procès-verbal fait état de deux retraits dans les modules d’anglais AB3 et AB4.
Lors de la session d’examens d’octobre 2004, Mme P__________ a représenté le module AB1, obtenant la note de 3.25. Elle a également présenté le module AB3, sanctionné par la note de 3.0 avec un coefficient de 1.5. Sa moyenne pour la première année s’élevait ainsi à 3.10, entraînant l’échec de celle-ci.
En juillet et en octobre 2004, Mme P__________ a subi avec succès des examens comptant pour le CSC.
Par lettre recommandée du 1er novembre 2004, la faculté a prononcé l’élimination de Mme P__________, sur la base du non-respect de l’article 5 alinéa 6b du règlement d’études de la faculté, stipulant une élimination en cas de non-réussite, après quatre semestres d’études, de l’examen de première année.
Mme P__________ s’est opposée à cette décision en date du 12 novembre 2004. Elle relevait avoir, au cours de l’année 2002/2003, passé toutes les évaluations en linguistique anglaise hors session, à l’exception de la dernière évaluation, qui devait avoir lieu à la session de juin et pour laquelle elle a produit un certificat médical daté du 4 juin 2003, faisant état d’une incapacité totale de travail pour cause de maladie du 5 au 14 juin 2003. Elle expliquait qu’elle avait été sous traitement en septembre et octobre 2003 et qu’elle n’avait donc pas pu s’inscrire à la session d’octobre. Elle a joint à son opposition un certificat médical relatif à cette session, daté du 13 septembre 2004 (sic), faisant état d’une incapacité de travail pour maladie du 5 septembre 2003 au 31 octobre 2003. Pour l’année académique 2003/2004, elle indiquait avoir subi hors session toutes ses évaluations en littérature anglaise, et en juin, l’examen de première année de français. Elle indiquait avoir subi, en septembre-octobre 2004, les examens en linguistique anglaise et la suite de l’examen de français, ainsi que la deuxième partie de l’examen de planification de la faculté de médecine. Elle relevait que malgré tout ses efforts, elle n’avait pas réussi à achever sa première année à la faculté et demandait à pouvoir bénéficier, conformément au règlement d’études, de l’autorisation de présenter une nouvelle fois l’examen de français, matière à laquelle elle était inscrite depuis 2003, ainsi que de lui permettre d’effectuer une 2ème tentative en linguistique anglaise. Elle notait être consciente d’avoir dépassé les délais mais requérait néanmoins la chance de pouvoir réussir, estimant qu’elle aurait désormais plus de temps à consacrer à ses études.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2004, la faculté a rejeté l’opposition de Mme P__________, pour le motif que les raisons invoquées par l’opposante n’étaient pas suffisantes pour revenir sur la décision du 1er novembre 2004.
Le 3 janvier 2005, Mme P__________ a formé un recours contre la décision sur opposition du 10 décembre 2004 (et non du 30 novembre 2004 – date de la réunion du Conseil décanal - comme indiqué dans le recours) auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Elle reprenait les arguments développés dans son opposition. Elle relevait avoir dû faire face à une double formation pendant l’année 2003/2004, ne réussissant que celle de la faculté de médecine. Elle expliquait avoir demandé à suivre les cours de français comme branche B de la licence es lettres afin d’obtenir un diplôme plus complet ; qu’elle n’avait pu commencer les cours de français qu’à la mi-décembre 2003 et avait dû rattraper son retard, ce qu’elle n’avait pas réussi à accomplir. Elle estimait que, dans la mesure où elle avait réussi son CSC, elle pourrait à présent se consacrer entièrement à ses études en lettres. Elle notait également avoir suivi tous les cours depuis le début de l’année et pouvoir ainsi présenter des examens lors de la session de février. Elle concluait à pouvoir bénéficier de la dérogation pour justes motifs de l’article 5 alinéa 6 du règlement d’études de la faculté et obtenir un délai supplémentaire pour présenter les examens de 1ère année en français et en linguistique anglaise, ainsi qu’un délai supplémentaire pour présenter les examens de 2ème année.
Dans sa réponse du 9 février 2005, la faculté a estimé que sa décision d’élimination devait être maintenue, car Mme P__________ avait été admise sous conditions strictes et que le non-respect de ses délais de réussite justifiait son élimination. Par ailleurs, la faculté n’avait aucune raison de revenir sur cette décision, l’étudiante n’ayant « jamais donné l’impression de prendre ses études de lettres très au sérieux ». La faculté estimait également peu judicieux l’entreprise d’une seconde formation en parallèle à ses études de lettres, dans la mesure où Mme P__________ était soumise à des conditions de réussite strictes. La faculté a donc conclu au rejet du recours.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 10 décembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Selon l’art. 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU.
b. L’art. 22 al. 2 RU prévoit qu’est éliminé l’étudiant qui, soit échoue à un examen auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études, soit qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études. En l’espèce, Mme P__________ est soumise au règlement d’études de la licence es lettres du 1er octobre 1999 (ci-après : RE).
c. L’art. 5 ch. 6 lit. b RE dispose que, sauf dérogation du décanat pour justes motifs, le candidat à une licence es lettres est définitivement éliminé à la fin du quatrième semestre s’il n’a pas réussi l’examen de première année. Cet examen porte sur les deux disciplines principales A et B (art. 5 ch. 5 RE).
En l’espèce, Mme P__________ est inscrite à la faculté depuis le semestre d’hiver 2002. A la fin du semestre d’été 2004, soit quatre semestres après le début de son inscription, Mme P__________ n’avait pas réussi ses examens de première année de la licence postulée. C’est donc conformément au règlement d’études que la faculté a prononcé son élimination.
b. L’art. 20 al. 3 RU prévoit qu’après une année d’immatriculation, l’autorisation de changer de faculté est donnée par le doyen, cette autorisation pouvant être donnée conditionnellement ou refusée.
c. L’art. 3 al. 3 RE reprend cette même disposition.
d. Dans le cas d’espèce, Mme P__________ avait effectué, avant son entrée à la faculté, plus d’une année d’études à l’Université de Genève, à l’IUED, sans résultat. La faculté était donc habilitée à l’admettre sous conditions, ce qu’elle a fait par son courrier du 27 août 2002. Mme P__________ avait l’obligation, sous peine d’élimination, de réussir sa première année au terme de deux semestres d’études, à la session d’octobre 2003 au plus tard. Elle aurait ainsi pu déjà être éliminée à l’issue de cette session d’examens. Néanmoins, il convient de prendre en considération la dérogation accordée à la recourante sous forme de son admission au complément d’études.
Il est constant qu’à la session d’octobre 2004, après une année d’études, l’examen de première année n’était pas réussi. Donc, même en soustrayant l’année 2002/2003, durant laquelle elle était au bénéfice d’une dérogation, Mme P__________ a été éliminée, conformément aux conditions qui lui ont été fixées au début de ses études.
Il convient enfin d’analyser si Mme P__________ peut bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 22 al. 3 RU.
b. Mme P__________ invoque avoir été sous traitement médical aux sessions d’examens de juin et de septembre 2003, c'est-à-dire au terme de sa première année d’études, alors qu’elle était au bénéfice de la dérogation de la faculté. Cet argument est irrelevant. Soit l’on considère que son délai de réussite courait depuis le début effectif de ses études visant à l’obtention de la licence es lettres ; dès lors, ces certificats médicaux couvrent une période antérieure ; soit l’on considère que Mme P__________ a commencé ses études effectives dès l’hiver 2002 – dans la mesure où elle a présenté en 2002/2003 des examens comptant pour la branche A de sa licence – et, dès lors, la faculté a tenu compte de sa maladie en ne l’éliminant pas après la non-réussite de ses examens de première année suivant ses deux premiers semestres d’études. Dans l’une ou l’autre hypothèse, qu’il n’est en l’espèce pas nécessaire de trancher, l’argument de la maladie de la recourante n’a pas d’effet sur l’issue de la présente cause.
c. La recourante avance enfin l’argument du manque de temps à consacrer à ses études, afin de justifier son échec. Elle explique ainsi que son engagement dans d’autres études, à la faculté de médecine, a prétérité la qualité de sa préparation, et que, maintenant qu’elle a terminé cette formation, tout son temps pourra être dévolu à la réussite de ses études de lettres.
La CRUNI a eu l’occasion de s’exprimer sur ce cas de figure (ACOM/1250/2004 du 30 novembre 2004). Elle a estimé que le fait d’entreprendre de nouvelles études sans avoir mené à terme celles en cours constituait un risque que l’étudiant acceptait de prendre. Il lui appartenait dès lors de juger si une multiplication de ses activités ne prétéritait pas la qualité de ses premières études.
Mme P__________ ne peut dès lors invoquer ces circonstances pour justifier de son échec.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 janvier 2005 par Madame P__________ contre la décision de la faculté des lettres du 10 décembre 2004;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique la présente décision à Madame P__________, à la faculté des lettres, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; Mme Bertossa-Amirdivani et M. Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
p.o. la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :