A/451/2005•ATA/324/2005
A/451/2005Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)3 mai 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/451/2005-TPE ATA/324/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 mai 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur Fernand SAVIGNY
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DE L'aménagement, DE L'éQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
COMMUNE DE PERLY-CERTOUX représentée par Me Christian Buonomo, avocat
et
SERVICE CANTONAL DU PROGRAMME DE RENATURATION DES COURS D’EAU
Vu le recours interjeté le 26 février 2005 par Monsieur Fernand Savigny contre une décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 3 janvier 2005 (ci-après : la commission) ;
vu les conclusions formulées par M. Savigny dans son écriture du 9 mars 2005 ;
vu les déterminations des intimés, en particulier celle du service cantonal du programme de renaturation des cours d’eau du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : le DIAE) du 15 avril 2005 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif en raison de la réduction d’efficacité des mesures de protection de Lully et de Certoux contre les dégâts dus aux eaux lors des prochaines précipitations sévères d’une part et, d’autre part du surcroît financier qu’engendrerait l’arrêt des travaux en cours.
Considérant :
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;
que selon l’alinéa 2 de cette même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;
que le recourant n’expose pas quels seraient ses intérêts gravement menacés tandis que le DIAE fait valoir un intérêt public évident, à savoir la protection des personnes et des biens contre les dégâts dus aux eaux ;
qu’ainsi la demande de restitution d’effet suspensif doit être rejetée ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur Fernand Savigny, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, au service cantonal du programme de renaturation des cours d’eau, ainsi qu’à Me Christian Buonomo, avocat de la commune de Perly-Certoux.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :