POUVOIR JUDICIAIRE
A/150/2005-CRUNI ACOM/29/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 29 avril 2005
dans la cause
Madame C__________ représentée par Me Olivier Weber-Caflisch, avocat
contre
FACULTÉ DES LETTRES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(élimination)
EN FAIT
Elle devait ainsi, au terme de sa première année d’études, avoir réussi l’examen de fin de première année dans les branches A et B à la session d’octobre au plus tard, avoir subi avec succès les épreuves de demi licence dans un délai de quatre semestres. Elle pouvait cependant bénéficier d’un cinquième semestre si, au terme des quatre premiers, elle avait réussi dans deux disciplines seulement.
Histoire de l’art (A)
Histoire des religions (B)
Italien (C)
A la session d’examens de juillet 2004, Mme C__________ s’est présentée pour la troisième fois aux épreuves des modules AB3 et AB4. Il s’agissait respectivement de l’introduction à l’histoire de l’art médiéval et de l’histoire de l’art médiéval.
Pour le module AB3, elle a obtenu la note de 3 ; lors des deux tentatives précédentes, elle avait reçu les notes de 2 et 2,5.
Pour l’examen d’histoire de l’art médiéval, soit du module AB4, elle a obtenu la note de 3,25 alors qu’elle avait eu précédemment respectivement 3 et 2.
En conséquence, le vice-doyen de la faculté des lettres (ci-après : la faculté) a prononcé son élimination définitive de la faculté par décision du 23 juillet 2004.
Le 16 août 2004, Mme C__________ a élevé réclamation contre cette décision. Le 20 décembre 2004, la commission des oppositions l’a rejetée confirmant ainsi l’élimination précitée.
Par acte déposé au greffe le 19 janvier 2005, Mme C__________ a saisi la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) en concluant préalablement à ce que lui soit communiquée la copie des procès-verbaux de ses trois examens oraux sur l’introduction à l’histoire de l’art médiéval. Elle requérait l’effet suspensif. Elle concluait au fond à l’annulation de la décision d’élimination définitive de la faculté du 23 juillet 2004. De plus, la CRUNI devait ordonner au département d’histoire de l’art médiéval de lui attribuer une note juste et en tout cas équivalente à la moyenne pour son travail intitulé « Fouquet et l’Italie ». Elle devait être autorisée à présenter l’examen oral d’introduction à l’histoire de l’art médiéval devant un expert autre que le professeur Jean Wirth ; subsidiairement, elle sollicitait une nouvelle appréciation de son travail « Fouquet et l’Italie » par une personne experte et neutre pour que cette évaluation soit conforme à sa valeur et en tout cas équivalente à la moyenne.
Dans son recours, Mme C__________ n’a eu de cesse d’expliquer ses notes insuffisantes dans ces matières par le fait que le prof. Wirth s’était toujours montré blessant, désagréable et ne l’avait pas laissée exposer ce qu’elle avait à dire sur un sujet.
A la suite du dernier examen de juillet 2004, Mme C__________ s’était entretenue avec l’assistante, Mme Brigitte Roux, laquelle lui aurait fait part des impressions du prof. Wirth quant à la prestation de l’étudiante à cette occasion.
La recourante s’était encore entretenue avec M. Frédéric Helsig, un autre assistant avec lequel elle avait souhaité refaire un travail sur le sujet qu’il lui avait proposé, soit « Fouquet et l’Italie », pour remplacer les travaux précédents jugés insatisfaisants sur « Les Noces de Cana ». Mme C__________ avait soumis une bibliographie et son plan de travail à M. Helsig qui, après quelques corrections, les avait acceptés. Malgré cela, le prof. Wirth lui avait attribué la note de 3,25 ce qui conduisait à son échec. Lorsqu’elle avait voulu consulter les épreuves corrigées, l’assistant lui avait dit qu’il ne disposait pas des clés de l’armoire dans laquelle se trouvaient les travaux.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2004, Mme C__________ a informé la division administrative et sociale des étudiants qu’elle avait fait opposition à la décision d’élimination qui la frappait de sorte qu’elle demandait la suspension de la décision d’exmatriculation.
Le 13 janvier 2005, après divers courriers, le conseil de Mme C__________ a pu consulter les copies du travail « Les Noces de Cana » présenté en juin 2003, de la version corrigée de ce travail de janvier 2004 et enfin de la version corrigée du travail écrit sur « Fouquet et l’Italie » de juin 2004 pour constater que ce dernier travail ne contenait pour ainsi dire aucune annotation si ce n’est quelques points d’interrogation dans la marge et des mots entourés au crayon pour relever des fautes d’orthographe.
Le second expert a estimé que « Fouquet et l’Italie » méritait en tous cas une note suffisante. Quant à la seconde mouture du travail « Les Noces de Cana », elle méritait une note supérieure au 2 qui lui avait été gratuitement accordé puisque la candidate avait enrichi son texte de références à l’art paléochrétien. Selon ce second expert, les annotations figurant en marge des deux premiers travaux avaient été manifestement rédigées après coup ; il allait jusqu’à qualifier ce « tripatouillage » de « honteux ».
De plus, la décision sur opposition avait été notifiée à Mme C__________ à son domicile privé alors que la faculté savait qu’elle avait mandaté un avocat en l’étude duquel elle avait élu domicile. Cette décision devait être déclarée nulle.
Elle déplorait que son travail « Fouquet et l’Italie » ait fait l’objet d’une annotation excessivement sévère et l’application arbitraire dont elle était victime entraînait une inégalité de traitement entre elle et les autres étudiants de la faculté. Elle rencontrait des difficultés insurmontables dans la branche enseignée par le prof. Wirth alors que dans les autres matières elle avait toujours passé ses examens à la première tentative et avec une certaine facilité. L’attitude du prof. Wirth à son égard, qui lui aurait demandé pour quelle raison elle n’avait pas encore arrêté l’Université en ajoutant « cela veut sans doute dire que vous êtes bête », constituait des propos insultants, voire même constitutifs d’injures et dénotait son absence d’impartialité. S’agissant d’un examen écrit, la preuve était faite par l’appréciation des experts que Mme C__________ était victime d’arbitraire. Enfin, la commission d’opposition n’avait conduit aucune instruction et n’avait pas examiné les travaux de la recourante. Cette omission constituait une violation du droit d’être entendu. La décision attaquée était d’ailleurs dépourvue de toute motivation factuelle ou juridique.
Le 11 février 2005, la faculté a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, faute de quoi Mme C__________ se trouverait dans la situation de pouvoir poursuivre ses études comme elle le demandait sur le fond.
Par décision du 17 février 2005, la requête en mesures provisionnelles a été rejetée par la présidente de la commission.
Le prof. Wirth réfutait toute autre accusation et relevait à propos de Mme C__________ que ses notes en histoire de l’art médiéval ne présentaient pas d’écart significatif par rapport à celles qu’elle avait obtenues en histoire de l’art moderne ou contemporain. Ces éléments confirmaient que l’échec n’était dû qu’à la faiblesse de ses performances.
Au vu des explications du prof. Wirth et après un réexamen complet du dossier, la faculté a estimé ne pas devoir revenir sur sa décision d’élimination.
12.. Sur quoi, la CRUNI a encore réclamé à la faculté son règlement qui lui été transmis le 7 avril 2005 puis la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La décision sur opposition n’a certes pas été notifiée au domicile élu par la recourante ; en ce sens, cette notification est irrégulière (art. 46 et 47 LPA).
Toutefois, il n’est est résulté aucun préjudice pour elle, puisqu’elle a pu recourir en temps utile. Dans un tel cas, le Tribunal administratif ne déclare pas nulle la décision querellée mais traite le litige au fond, comme l’a fait la commission des oppositions (ATA/856/2004 du 2 novembre 2004). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique.
Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’Université.
Selon l’article 22 alinéa 2 lettre a RU, est éliminé, l’étudiant qui échoue à un examen auquel il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études.
En l’espèce, l’article 6 chiffre 12 du règlement d’études de la Faculté des Lettres prévoit que « l’examen de demi-licence est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne égale ou supérieure à 4 pour chaque discipline (4 modules dont celui de première année pour les disciplines A et B ; 2 modules pour la discipline C). Une seule note inférieure à 4 est admise dans chacune des trois disciplines. L’étudiant obtient alors automatiquement la totalité des crédits attachés à cet examen. En cas d’échec, le candidat a droit à deux tentatives supplémentaires par module non réussi.
L’article 6 chiffre 13 prévoit que : « le candidat est définitivement éliminé s’il échoue trois fois dans une des trois disciplines ».
Seules sont donc en cause la note de 3 pour l’examen oral intitulé « introduction à l’histoire de l’art médiéval » (AB3) et celle de 3,25 pour le travail écrit sur l’histoire de l’art médiéval (AB4) sur le sujet « Fouquet et l’Italie » proposé par M. Frédéric Elsig. Toutes considérations ou griefs relatifs à d’autres examens antérieurs sont irrecevables.
S’agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation (ACOM/100/2004 du 6 octobre 2004).
Un décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas en outre que la motivation formulée soit insoutenable encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, SJ 2002, 249).
D’après l’article 32 RIOR enfin, la CRUNI apprécie tous les allégués pertinents qu’une partie a soumis en temps utile avant de prendre une décision.
A supposer que les propos que prête la recourante au prof. Wirth aient été tenus par celui-ci lors de cet examen en présence de Mme Roux, il n’en résulterait pas encore une appréciation arbitraire de la prestation de Mme C__________. Il est symptomatique que le recours ne comporte aucun exposé concernant le sujet de l’examen et les questions qui lui auraient été posées, Mme C__________ se contentant d’indiquer qu’à l’issue de sa prestation et malgré les interventions qu’elle qualifie de déstabilisantes du prof. Wirth, elle était convaincue d’avoir réussi.
La jurisprudence a déduit de l’article 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst féd – RS 101) le droit d’être entendu du particulier de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 122 I 53 consid. 4 a p. 55). L’autorité peut renoncer aux moyens de preuves offerts par une partie, pour autant qu’elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n’aurait pas changé sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1 b p. 308 et 309 ; ATA/12/2002 du 8 janvier 2002).
En l’espèce, il apparaît donc que l’audition de Mme Roux est inutile.
En revanche, le prof. Wirth a répondu à ces critiques dans un document du 10 février 2005 et il a notamment exposé comment la note de 3,25 résultait d’une moyenne entre celle mise par M. Elsig et lui-même. Enfin, il apparaît du recours lui-même que l’assistant en question connaissait déjà la bibliographie et le plan du travail pour les avoir acceptés après corrections (chiffre 26) ce qui rend sans consistance les critiques de Mme Laurence Brugger Christ relatives à l’absence d’annotation, en particulier dans la bibliographie et explique l’amélioration de la méthode de travail de la recourante ainsi que l’établissement d’une bibliographie à jour et soigneusement citée, comme ledit expert se plaît à le relever.
En conséquence, les soit-disantes expertises produites par la recourante ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de l’examen écrit faite par le prof. Wirth et son assistant, ce d’autant que le doyen de la faculté a relevé dans sa réponse au recours le 11 février 2005 les rapports d’hostilité qu’entretiennent depuis près de trente ans les professeurs Christ et Wirth en s’étonnant « du choix malheureux des experts ».
Dans ces conditions, il faut admettre que Mme C__________ n’a pas subi avec succès les épreuves de demi-licence dans les délais qui lui avaient été concédés le 29 octobre 2001, raison pour laquelle son recours ne peut qu’être rejeté.
La recourante n’invoque aucune circonstance qui pourrait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de l’article 22 RU.
Vu la nature du litige il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
Vu l’issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2005 par Madame C__________ contre la décision sur opposition de la commission des oppositions de la faculté des lettres de l'Université de Genève du 20 décembre 2004 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;
communique la présente décision à Me Olivier Weber-Caflisch, avocat de la recourante, à la faculté des lettres de l'Université de Genève, au service juridique de l’Université ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, présidente ; Madame Bertossa et Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la présidente suppléante :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :