POUVOIR JUDICIAIRE
A/1713/2004-LCR ATA/193/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 avril 2005
1ère section
dans la cause
M. P__________ représenté par Me Catherine Rondoni, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M P__________, domicilié à Thônex dans le canton de Genève, est né le 22 février 1978. Il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, A1, A2, B, D2, E, F et G délivré à Genève le 29 octobre 1996.
Le 13 mai 2004, vers 19h55, M. P__________ circulait à moto en direction de Vevey à une vitesse de 50 km/h selon ses dires. Peu après le débouché Mirabeau, il a commencé à dépasser une voiture dont la conductrice avait enclenché ses indicateurs de direction gauches et s’était présélectionnée vers le centre de la chaussée pour obliquer à gauche en vue de se parquer de l’autre côté de la route. M. P__________ a ainsi franchi la ligne de sécurité. Surpris par la manœuvre de l’automobiliste, M. P__________ a tenté une manœuvre d’évitement par la gauche et un freinage d’urgence mais il n’a pu éviter de heurter le côté gauche de la voiture en question. M. P__________ est tombé sur la chaussée alors que sa moto allait percuter un autre véhicule stationné sur le bord gauche de la route.
Par décision du 13 juillet 2004, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. P__________ pendant deux mois pour toutes les catégories et sous-catégories, considérant qu’au vu des faits relatés ci-dessus, l’intéressé avait perdu la maîtrise de son véhicule et gravement compromis la sécurité du trafic, commettant ainsi une faute grave au sens des articles 16 alinéa 3 et 31 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS – 741.01 – LCR).
Par acte posté le 12 août 2004, M. P__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant préalablement, à la suspension de cette cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et principalement, à l’annulation de la décision attaquée. Il mettait en doute l’objectivité du rapport de police et contestait être l’unique responsable de cet accident.
M. P__________ a été déclaré en contravention pour avoir franchi une ligne de sécurité et dépassé par la gauche un véhicule dont le conducteur avait manifesté son intention d’obliquer à gauche.
Par courrier du 26 août 2004, M. P__________ a sollicité du Préfet de Vevey le réexamen de l’amende qui lui avait été signifiée et demandait que soit entendu comme témoin une personne dont il indiquait l’identité.
A la requête du conseil de M. P__________, l’audience de comparution personnelle fixée dans la présente procédure a été annulée dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Par courrier du 29 octobre 2004, le juge délégué a prié le Préfet de Vevey de bien vouloir lui indiquer si la cause était toujours pendante devant lui. Il est apparu qu’une inspection locale avait été fixée au 7 décembre 2004.
À la requête du juge délégué, le Préfet de Vevey a transmis le 8 mars 2005 le prononcé qu’il avait rendu au terme de l’inspection locale précitée le 7 décembre 2004, devenu définitif et exécutoire. Il apparaît de ce document que l’automobiliste était en droit d’effectuer la manœuvre et que M. P__________ avait entrepris son dépassement malgré une ligne continue. L’automobiliste avait affirmé avoir enclenché les indicateurs de direction ce que le recourant contestait. Quant à l’audition du témoin sollicitée par M. P__________, elle avait été effectuée lors du transport sur place et n’avait apporté aucun élément, ce témoin ayant indiqué n’avoir pas vu le déroulement de l’accident.
En conséquence, les infractions reprochées à M. P__________ étaient réalisées et l’amende confirmée.
Ce document n’a pas été transmis au juge délégué par le conseil du recourant ni par ce dernier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions, aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le prononcé pénal est entré en force. M. P__________ a été reconnu coupable d’avoir franchi la ligne de sécurité après avoir pu faire entendre le témoin dont il sollicitait l’audition et participé au transport sur place ordonné par les autorités pénales.
Or, selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3 ; 105 Ib 19/20 ; ATF 109 Ib 203 ; SJ 1994, p. 47 ; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces appréciations et le recourant n’a d’ailleurs apporté dans la présente procédure aucun élément de nature à mettre en doute les faits ainsi établis.
Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR ; art. 3 al. 1 OCR ; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472 ; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).
En circulant dans les circonstances décrites ci-dessus, le recourant a violé les dispositions légales précitées.
La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
En l’espèce, il n’apparaît pas du dossier produit par le SAN que le recourant aurait des antécédents. Néanmoins, une perte de maîtrise est constitutive d’une faute grave au sens de l’article 16 alinéa 3 LCR et les risques inconsidérés pris par le motard, qui a franchi une ligne de sécurité et dépassé un véhicule tournant à gauche méritent d’être sanctionnés par un retrait de permis d’une durée de deux mois, l’intéressé n’alléguant pas de besoins professionnels particuliers, d’une part, et ces infractions étant en concours (art. 68 LPG), ce qui permet de les sanctionner plus sévèrement, d’autre part.
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2004 par M. P__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 juillet 2004 lui retirant son permis de conduire pour une durée de deux mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Catherine Rondoni, avocate du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :