POUVOIR JUDICIAIRE
A/280/2005-FIN ATA/313/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 26 avril 2005
dans la cause
M. P.
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
De 1992 à 2002, il était soumis à l’impôt à la source à Genève, ayant exercé une activité professionnelle salariée dans ce canton.
Le 16 janvier 1996 a été établie son attestation-quittance 1995. Le 15 février 1996, il en a demandé la rectification. Celle-ci a été effectuée le 27 novembre 1996.
Le 29 janvier 1997 a été établie son attestation-quittance 1996. Le même jour, il en a demandé la rectification, qui a été effectuée le 30 juin 1997.
Le 18 janvier 1998 a été établie son attestation-quittance 1997. Le 28 janvier 1998, il en a requis la modification. Celle-ci a été effectuée le 26 juin 1998.
Le 10 janvier 1999 a été établie son attestation-quittance 1998. Le 15 janvier 1999, il en a demandé la rectification, ce qui a été fait le 30 avril 1999.
Le 25 janvier 2000 a été établie son attestation-quittance 1999. Suite à sa requête du 31 janvier 2000, celle-ci a été rectifiée le 9 février 2001.
Le 15 janvier 2001 a été établie son attestation-quittance 2000. Suite à sa requête, cette imposition a été rectifiée le 1er juin 2001.
Aucune des rectifications d’imposition précitées, justifiées par une modification du taux d’imposition, n’a fait l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès la notification, alors que cette voie de droit figurait sur chacune d’elles.
Le 23 mai 2003, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a rectifié l’imposition de M. P__________ pour l’année 2002.
Par courrier daté du 19 juin 2003 et réceptionné par l’AFC le 23 juin 2003, M. P__________ a pris acte du remboursement de l’impôt à la source 2002.
Il a fait état de ses difficultés financières qui l’avaient contraint à vendre son appartement.
Il sollicitait le remboursement de l’impôt à la source qu’il avait payé de 1994 à 2001.
S’agissant de l’année 1994, référence était faite au courrier de l’AFC du 14 mai (recte : 12 mars) 1996, à teneur duquel la réclamation faite par M. P__________ le 15 février 1996 contre la rectification d’impôt à la source 1994, opérée le 28 juin 1995, avait été considérée comme tardive.
Par courrier du 25 juillet 2003, réceptionné par l’AFC le 31 juillet 2003, M. P__________ a relevé qu’il s’était plaint année après année, de 1994 à 2000, des impositions erronées dont il avait fait l’objet en raison de retenues qui n’auraient pas dû être opérées et des grandes difficultés qu’il avait rencontrées de ce fait. L’impôt avait été injustement retenu pour les années susvisées.
L’AFC a transmis ce courrier à la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMC) pour qu’elle le traite comme un recours, ce dont le contribuable a été informé par courrier du 10 septembre 2003.
Invitée à se déterminer, l’AFC a fait valoir le 11 février 2004 que la réclamation de M. P__________, faite le 19 juin 2003 pour les années fiscales 1995 à 2000 était largement tardive.
Le recours devait donc être rejeté de ce fait.
M. P__________ a répliqué le 5 mars 2004, en indiquant que son recours portait également sur l’année fiscale 1994.
L’AFC a précisé s’agissant de l’année 1994 que le contribuable l’avait informée par courrier du 28 mars 1996 qu’il n’entendait pas recourir contre la décision sur réclamation qu’elle lui avait expédiée le 12 mars 1996, comme indiqué ci-dessus, de sorte que cette dernière était entrée en force.
Le recours était irrecevable pour l’année 1994, car tardif.
Elle a en outre mis à la charge de M. P__________ un émolument de CHF 300.-
Cette décision a été réceptionnée par l’intéressé le 14 janvier 2005, selon l’attestation de la Poste produite par l’intimée.
Par pli daté du 25 janvier 2005 adressé à la CCRMI et réceptionné par celle-ci le 1er février 2005, M. P__________ a déclaré recourir contre cette décision. Il avait toujours agi en temps utile de 1994 à 2000. Il réitérait ses explications et produisait un certificat médical établi le 7 janvier 2005 par le Dr Léger à Bayonne, selon lequel il suivait une rééducation dans cette localité pendant deux mois à dater du 31 décembre 2004.
Le 3 février 2005, la CCRMI a transmis ce recours au Tribunal administratif, pour raison de compétence.
Le 8 mars 2005, l’AFC a conclu à l’irrecevabilité du recours en raison de la tardiveté de celui-ci pour 1994 et à son rejet pour toutes les autres années en raison de la tardiveté de la réclamation.
De plus, le contribuable n’invoquait aucun cas de force majeure l’ayant empêché d’agir en temps utile.
M. P__________ a encore écrit deux courriers spontanés datés des 7 mars et 11 avril 2005 en réexposant sa situation personnelle.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile et transmis à l’autorité compétente, le recours de M. P__________, dirigé contre la décision de la CCRMI du 13 décembre 2004, est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 53 al. 1 et 4 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 – LPFisc – D 3 17 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les rectifications d’imposition prises par l’AFC suite aux réclamations faites par le contribuable à réception des attestations-quittance pour toutes les années 1995 à 2000 n’ont jamais fait l’objet d’une réclamation dans les 30 jours dès réception de celles-ci (art. 39 al. 1 LPFisc).
a. pour l’année fiscale 1994, l’AFC a constaté le 12 mars 1996 que la réclamation était tardive. Aucun recours n’a alors été interjeté par M. P__________ auprès de la CCRMI avant le 25 juillet 2003.
b. pour les années fiscales 1995 à 2000, le contribuable a chaque fois obtenu les rectifications d’imposition qu’il sollicitait mais aucune de celles-ci n’avait fait l’objet d’une réclamation avant le 19 juin 2003 alors que ce délai avait commencé à courir, ainsi que l’a souligné la CCRMI :
le 27 novembre 1996 pour l’année fiscale 1995
le 30 juin 1997 1996
le 26 juin 1998 1997
le 30 avril 1999 1998
le 09 février 2001 1999
le 01 juin 2001 2000
le recours ne portant pas sur les années 2001 et 2002.
Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe susceptibles d’être suspendus, prorogés ou restitués que par le législateur. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cours acquiert un caractère obligatoire. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif considère que, même en l’absence de dispositions légales, les cas de force majeure restent réservés.
Sont des cas de force majeure, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité et qui s’imposent au justiciable de l’extérieur d’une façon irrésistible.
M. P__________ fait certes état de ses difficultés financières mais n’allègue aucune circonstance semblable qui l’aurait empêché durant toutes ces années d’agir en temps utile (ATA/19/2005 du 18 janvier 2005), de sorte que son recours sera déclaré irrecevable car tardif s’agissant de l’année fiscale 1994 (dans la mesure où la décision sur réclamation date du 12 mars 1996). Il sera rejeté vu la tardiveté de la réclamation du 19 juin 2003 pour les années fiscales 1995 à 2000.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours daté du 25 juillet 2003 de M. P__________ contre la décision sur réclamation du 12 mars 1996 concernant l’année fiscale 1994 ;
à la forme :
déclare recevable le recours daté du 25 juillet 2003 de M. P__________ contre la décision sur réclamation du 9 juillet 2003 portant sur les années fiscales 1992, 1993 et 1995 à 2000 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
communique le présent arrêt à M. P__________, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy, Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :