POUVOIR JUDICIAIRE
A/2646/2004-CRUNI ACOM/26/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 27 avril 2005
dans la cause
Monsieur A__________
contre
DIVISION ADMINISTTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
et
UNVERSITÉ DE GENÈVE
(refus d’immatriculation ; tort moral)
EN FAIT
Monsieur A__________, de nationalités suisse et égyptienne, a requis son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en avril 2004, comptant obtenir son baccalauréat en juin de la même année.
Il a reçu une attestation lui confirmant qu’il était admissible à l’immatriculation en faculté des sciences économiques et sociales, sous réserve de l’obtention de son examen de fin d’études secondaires, avec la moyenne requise par les conditions d’immatriculation.
M. A__________ a réussi son baccalauréat, série économique et sociale, délivré par le lycée privé Montaigne (Académie de Grenoble), avec une moyenne générale de 11,88 sur 20.
Conscient que les conditions d’immatriculation de l’université imposent un minimum de 12 s’agissant de ladite moyenne, M. A__________ a sollicité du recteur de l’Université une dérogation par lettre du 4 juillet 2004.
Il ne lui manquait qu’un dixième à la moyenne générale alors qu’il avait réussi un 16 sur 20 à l’examen de sciences économiques et sociales. Suisse et résidant à Genève, il ne souhaitait quitter ni sa famille ni sa ville natale pour accomplir ses études.
La division administrative et sociale des étudiants (ci-après : la DASE) a répondu le 9 juillet à ce courrier, refusant de donner suite à la demande d’immatriculation en raison de la moyenne minimum non atteinte et informant le candidat que sa demande de dérogation était considérée comme une opposition à ce refus.
Par lettre-signature (LSI) du 15 juillet 2004, l’opposition a été rejetée et le refus d’immatriculation confirmé pour les motifs évoqués ci-dessus, à savoir une moyenne générale minimum insuffisante.
M. A__________ a recouru en temps utile auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI), estimant que sa demande de dérogation reposait sur de justes motifs propres à la satisfaire.
Par décision du 10 novembre 2004 (ACOM/107/2004), la CRUNI a jugé le recours irrecevable.
La CRUNI a en effet considéré que M. A__________ se voyait privé d’un degré de juridiction puisqu’aucune procédure sur opposition n’avait été initiée par lui.
La décision de la DASE du 15 juillet devait dès lors être considérée comme nulle, le dossier lui étant retourné afin de lui permettre de traiter le recours comme une opposition.
La DASE a en conséquence rendu sa décision le 30 novembre 2004, maintenant le refus d’immatriculation au motif que la moyenne minimum n’était pas atteinte et que les autorités universitaires n’avaient pas loisir d’adapter les règlements au cas par cas, par souci d’égalité de traitement.
M. A__________ forme derechef recours auprès de la CRUNI contre cette décision.
Réitérant les arguments développés précédemment, il ajoute qu’il n’a formellement établi aucune objection au refus d’immatriculation rendu par la DASE le 9 juillet 2004. Il en conclut qu’il n’aurait ainsi pas été amené à faire recours et, réclamant de n’être pas privé une seconde fois d’une voie de droit, il demande son immatriculation à titre de réparation morale. A défaut, il désire être entendu par l’organe chargé de l’instruction de l’opposition.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 30 novembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a. Etant rappelé que chaque canton qui se dote d’une université est habilité à déterminer les conditions d’accès à cette dernière (art. 62 et 63 Cst. féd.), c’est à Genève le RU qui fixe les conditions d’admission (art. 63 D LU).
A teneur de son article 15 alinéa 2, le rectorat détermine l’équivalence des titres par le truchement des conditions d’immatriculation, distribuées à chaque candidat à l’immatriculation.
b. S’agissant des titulaires de baccalauréat général français, séries L, ES, S, la moyenne minimum exigée est de 12 sur 20.
c. En matière d’immatriculation, la jurisprudence de la CRUNI estime qu’elle ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation (ACOM/71/2001 du 22 mai 2001).
d. Quant à la délégation de compétence concédée au rectorat, elle a été systématiquement reconnue valide par la CRUNI (not. ACOM/4/2004 du 19 janvier 2004), et la moyenne imposée de 12 sur 20 admise comme non déraisonnable par le Tribunal fédéral (ATF 2P.11/2003).
e. Ne réalisant une moyenne que de 11,88 sur 20, M. A__________ n’a donc pas satisfait à l’exigence imposée par le rectorat. Partant, c’est à bon droit que la DASE n’a pas donné suite à sa demande d’immatriculation.
b. Le principe constitutionnel de l’égalité de traitement, lié à celui de l’interdiction de l’arbitraire, est notamment violé lorsque des situations semblables ne sont pas réglées de façon identique (ATF 127 I 185).
Il faut ainsi retenir qu’au risque de précisément tomber dans l’arbitraire, les autorités universitaires ne peuvent aménager selon leur propre appréciation les conditions d’immatriculation au gré des circonstances, ce qui pourrait constituer, cas échéant, une source d’inégalité de traitement entre les candidats ainsi admis et ceux dont la demande aurait été refusée (ACOM/20/2003 du 25 février 2003).
a. Celui-ci affirme qu’il n’a formé aucune objection au refus d’immatriculation opposé par la DASE, et qu’il n’aurait pas été amené à faire recours, si cette dernière n’avait pas fautivement considéré sa demande de dérogation comme une opposition.
Il faut toutefois sérieusement douter du bien-fondé de cette allégation.
En effet, si M. A__________ n’entendait en aucune manière s’opposer à la DASE, on ne comprend pas alors les raisons qui l’auraient empêché de le lui faire savoir, et encore moins celles qui l’ont conduit à saisir à deux reprises l’autorité de céans. Il lui était au demeurant loisible, en tout temps, de retirer le recours, ce qui mettait fin à la procédure (cf. art. 89 LPA ; 34 RIOR). Il n’a pourtant entrepris aucune démarche dans ce sens.
b. Le recourant réclame, au cas où sa demande ne serait pas agréée, de pouvoir être entendu par l’organe chargé de l’instruction de l’opposition.
Ce souhait est abscons.
En effet, si le recourant désirait être entendu oralement au stade de l’opposition, il lui appartenait d’en avertir la DASE à temps, laquelle devait obligatoirement déférer à cette demande.
C’est précisément dans cette éventualité que la CRUNI a rappelé cette faculté aux parties dans sa décision du 10 novembre 2004. Or à nouveau, M. A__________ n’a formulé aucune demande de cette nature.
S’il faut en revanche y voir une erreur de plume en ce sens que le recourant souhaite être entendu oralement par l’instance de recours, il convient alors de relever que le droit d’être entendu n’implique pas une audition personnelle et orale de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (cf. art. 41 LPA ; 34 RIOR ; ACOM/86/2004 du 2 septembre 2004).
Dès l’instant où M. A__________ a été en mesure de s’exprimer et de prendre position, ainsi que de fournir des preuves sur tous les faits pertinents de la cause, la CRUNI s’estime suffisamment renseignée et en mesure de trancher le litige qui lui est soumis, sans procéder à l’audition orale du recourant.
c. M. A__________ conclut enfin à son immatriculation à titre de réparation morale.
En transmettant le recours formé devant elle à la DASE pour que cette dernière le traite comme une opposition, la CRUNI a ainsi réparé le vice de procédure qui portait atteinte aux droits du recourant. Celui-ci l’a bien compris puisque dans son courrier du 30 décembre 2004, il déclare « faire recours au refus de (sa) demande de dérogation en vue de (son) immatriculation à l’Université de Genève ».
Le souci du recourant de se voir privé une seconde fois d’une voie de droit est donc infondé.
Si l’on doit admettre que la DASE a commis une faute en considérant comme opposition une démarche du recourant qui ne revêtait pas cette qualification, il faut en revanche nier que M. A__________ en éprouve un dommage qui n’aurait pas été réparé.
En renvoyant le dossier à la DASE avec l’instruction de le traiter comme une opposition, la CRUNI a restitué au recourant la voie de droit dont il s’était vu privé.
En conséquence, le seul préjudice qui peut ainsi subsister consiste en un renvoi de la procédure à l’instance inférieure, avec la perte de temps, au demeurant peu importante, qui a pu en résulter.
Cela ne saurait toutefois signifier que l’importance du préjudice subi présente un caractère de gravité telle qu’il se justifie d’admettre une atteinte qui objectivement se révélerait être particulièrement lourde (ATF 125 III 74, ATF 126 III 161, Jdt 2000 I 298).
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2004 par Monsieur A__________ contre la décision sur opposition rendue par la division administrative et sociale des étudiants du 30 novembre 2004;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique la présente décision à Monsieur A__________, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu'au service juridique de l'Université de Genève et au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; Mme Bertossa-Amirdivani et M. Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :