POUVOIR JUDICIAIRE
A/2639/2004-LCR ATA/229/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 avril 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur B__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 10 novembre 2004, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a adressé un avertissement à Monsieur B__________, né le 12 octobre 1943, domicilié à Thonon-les-Bains/France, pour avoir circulé le 11 décembre 2003, sur la route de Thonon à Collonge-Bellerive à une vitesse supérieure de 17 km/h, marge de sécurité déduite, à celle autorisée. Un émolument de CHF 100.- a été mis à la charge de l’intéressé.
Par pli remis à la poste le 23 décembre 2004 et reçu le 3 janvier 2005 par le Tribunal administratif, M. B__________ a recouru contre cette décision. Il n’a contesté que l’émolument, son revenu net étant de l’ordre de CHF 1'000.- par mois, avec quatre personnes à charge.
Le 18 janvier 2005, le juge délégué a demandé au SAN de lui indiquer quand la décision querellée avait été notifiée.
Le 24 février 2005, le SAN a répondu que les décisions d’avertissement étaient, jusqu’à fin décembre 2004, envoyées sous pli simple en courrier non prioritaire et qu’il ne lui était ainsi pas possible de fournir la date réception de l’envoi.
L’intéressé ne s’est pas présenté à l’audience de comparution personnelle du 8 avril 2005, sans être excusé et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dans le cas d’espèce, le délai de recours est de 30 jours dès la notification (art. 63 al. 1 let. a et al. 4 LPA).
b. La preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l’administration. Celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a, p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118 ; RAMA 1997 n° U 288, p. 444 consid. 2b et les références citées).
In casu, la décision querellée a été adressée par pli simple à son destinataire domicilié à l’étranger. Sa date de réception n’a pas pu être établie, de sorte que le point de départ du délai de recours ne peut être fixé. Il y a lieu d’appliquer par analogie la jurisprudence précitée.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif admettra que le recours a été interjeté en temps utile. Il est dès lors recevable.
Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas les faits à l’origine de la décision querellée mais uniquement l’émolument, en raison de sa situation financière. Le tribunal de céans est ainsi à même de statuer sans devoir convoquer une nouvelle audience de comparution personnelle.
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions de la LCR sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique à la recourante (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le prononcé d'une décision représente une prestation étatique qui engendre des frais, autrement dit qui a un coût.
Son financement peut être assuré par la perception d'un émolument. L'article 105 alinéa 1 première phrase de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) réserve la compétence des cantons pour imposer les véhicules et percevoir les taxes. Or, à Genève, la perception d'un émolument de CHF 100.- à CHF 300.- en contrepartie de cette prestation étatique est expressément prévue par l'article 22 lettre g a du règlement sur les émoluments du SAN du 15 décembre 1982 (H 1 05.08 - RESAN).
Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, autorité précédemment compétente pour connaître des recours en matière d'émoluments du SAN, les émoluments de chancellerie échappent à l'exigence d'une base légale formelle. Ils sont en revanche soumis au principe de la couverture des frais, selon lequel l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF du 18 juillet 1994, in SJ 1995, page 205 et ss ; ACE du 19 octobre 1994 en la cause Sch. et les références citées).
Or, non seulement le recourant n'allègue pas que cet émolument de CHF 100.- mis à sa charge ne satisferait pas aux exigences du principe de la couverture des frais, mais encore tout permet de penser que les démarches qu'impliquent globalement le prononcé d'une décision nécessitent un investissement en personnel, en matériel et en temps, qui se chiffre par un coût total dont la division par le nombre de décisions prises dans ce secteur administratif donne un résultat sans doute encore supérieur à CHF 100.-.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2004 par Monsieur B__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 novembre 2004 lui adressant un avertissement et lui infligeant un émolument de CHF 100.- ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur B__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :