POUVOIR JUDICIAIRE
A/329/2005-LCR ATA/211/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 avril 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur G_________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
L’examen du dossier incitait le SAN à concevoir des doutes quant à l’aptitude de M. G_________ à la conduite des véhicules à moteur et, dès lors, un examen approfondi auprès de l’Institut universitaire de médecine légale, unité de médecine et de psychologie du trafic, était imposé à l’intéressé. Une décision finale serait prise sur le vu de l’expertise ou en cas de non-soumission à cette dernière dans le délai de six mois.
Dite décision était déclarée exécutoire, nonobstant recours.
Depuis mars 2004, il avait entrepris des traitements médicaux, puis un sevrage en octobre 2004. Il n’avait pas les moyens financiers pour payer l’examen qui lui était imposé, qui était disproportionné, alors qu’il ne consommait plus depuis longtemps.
Il souhaitait compléter son recours avec les pièces nécessaires et sollicitait pour ce faire un délai de quatre semaines, le temps d’attendre également l’intervention de l’assistance juridique.
Par lettre du 16 février 2005, la juge déléguée à l’instruction de la cause a imparti à M. G_________ un délai au 15 mars 2005 pour compléter son recours.
Le recourant ne s’étant pas manifesté, un nouveau délai venant à échéance au 30 mars 2005 lui a été imparti avec la précision que le non-respect du délai pourrait entraîner l’irrecevabilité du recours pour défaut de collaboration.
Dit courrier a été adressé par lettre-signature (LSI) avec copie par courrier simple.
EN DROIT
Le Tribunal administratif est l'autorité compétente en matière de recours contre les décisions prises par le service des automobiles et de la navigation (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
Selon l'article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
Selon l’alinéa 2, l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.
Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 février 2005 par Monsieur G_________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 janvier 2005;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur G_________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :