POUVOIR JUDICIAIRE
A/468/2005-LCR ATA/210/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 12 avril 2005
1ère section
dans la cause
Madame P__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 25 janvier 2005, notifiée le lendemain, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré, pour une durée d’un mois, le permis de conduire, toutes catégories et sous-catégories, à Madame P__________, avocate, domiciliée à Genève.
Par acte du 28 février 2005, mis à la poste le même jour, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation.
La décision avait été remise à son Etude le 26 janvier 2005. Elle ne l’avait toutefois découverte que le 27 février 2005, en revenant d’une semaine de convalescence consécutive à un accident sans gravité. Avant son départ, elle avait pris connaissance des jugements et convocations judiciaires mais la lettre du SAN était demeurée avec l’ensemble du courrier ouvert à son retour de convalescence.
Elle avait besoin de son véhicule pour conduire son époux aux contrôles médicaux et traitements auxquels il était soumis en raison d’une fracture du col du fémur et d’un déplacement du bassin survenus le 10 janvier 2005.
EN DROIT
Le délai de recours est de 30 jours dès réception de la décision attaquée (art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il est établi que la recourante a reçu cette décision le 26 janvier 2005. Le délai de recours venait à échéance ainsi le vendredi 25 février 2005, jour ouvrable ordinaire. Remis à la poste le 28 février 2005, l’acte de recours est donc tardif.
La recourante indique n’avoir pris connaissance de la décision querellée que le 27 février 2005, au retour d’une semaine de convalescence.
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a pris connaissance d’une partie de son courrier avant son départ en séjour de convalescence, la décision querellée demeurant dans l’autre partie qu’elle n’a ouverte qu’à son retour. Force est de constater qu’elle était ainsi parfaitement en mesure d’en connaître le contenu et de recourir en temps utile. Ainsi ne se trouve-t-on manifestement pas dans un cas de force majeure.
Le recours sera ainsi déclaré irrecevable (art. 72 LPA).
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 février 2005 par Madame P__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 janvier 2005;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Madame P__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :